La Cour a ainsi jugé et prononcé à son audience publique du 5 octobre 2011 à laquelle ont siégé les Magistrats PUNGWE MASSUA, Président, BOMWENGA MBANGETE et FUNGA MOLIMA, Conseillers, avec le concours du Ministère public représenté par l’Avocat Général de la République KIABILUA et l’assistance de Monsieur LENGOLO NGOY, greffier du siège. Csj RCDC / DN / KN / 030 du 06 octobre 2011 Aff. PRR c/CENI Audience publique du 6 octobre 2011 REQUETE PARTI POLITIQUE - RETABLISSEMENT DEUX CANDIDATS LISTE PROVISOIRE ELECTION LÉGISLATIVE NATIONALE - NON RECEPTIONNEE GREFFE COUR NON SAISIE. La Cour suprême de justice se déclare non saisie de la requête d’un parti politique tendant à ce qu’il soit ordonné à la CENI de rétablir ses deux candidats non retenus sur la liste provisoire pour l’élection législative nationale, lorsque ladite requête n’a pas été réceptionnée à son greffe. En cause : Parti de Rassemblement pour la République ; Contre : La Commission Electorale Nationale Indépendante « CENI » en sigle ; Par sa requête du 3 octobre 2011, laquelle n’a pas été réceptionnée au greffe de la Cour suprême de justice, le Parti de Rassemblement pour la République, agissant par son mandataire Yumilufungula Wanyande Dieudonné, demande à cette Cour d’ordonner à la Commission Electorale Nationale Indépendante, CENI en sigle, de rétablir ses deux candidats non retenus sur la liste provisoire pour l’élection législative nationale de novembre 2011. Mais la Cour suprême de justice relève qu’elle ne peut être saisie d’une requête qui n’a pas été réceptionnée à son greffe. C’est pourquoi ; La Cour suprême de justice, siégeant en matière de contentieux de candidatures ; Le Ministère public entendu ; Se déclare non saisie ; Dit qu’il n’y a pas lieu à paiement des frais ; La Cour a ainsi jugé et prononcé à son audience publique du 06 octobre 2011 à laquelle ont siégé les Magistrats, TUKA IKA, Président, BOMBOLU BOMBONGO et BIKOMA BAHINGA, Conseillers, avec le concours du Ministère public représenté par l’Avocat Général de la République KIABILUA MAVINGA et l’assistance de Monsieur N’KANGA, greffier du siège. 188

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