Les intimés répliquent que dans un scrutin majoritaire à deux tours, est élu au premier tour, le candidat ou la liste qui a obtenu la majorité absolue, c’est-à-dire la moitié
des voix plus une.
Ils relèvent que l’ordonnancement juridique congolais a tracé les différentes sources
de droit en les classifiant de manière hiérarchique et qu’au nombre de celles-ci figurent la loi, la coutume, la jurisprudence, la doctrine. Le recours à l’une de ces
sources ne peut se concevoir qu’en cas de silence ou ambiguïté de l’autre.
Ils poursuivent que le législateur congolais n’a pas défini la notion de majorité absolue. Face à ce silence, la hiérarchisation des sources de droit veut que l’on puisse
recourir aux autres. L’analyse de la jurisprudence relève qu’aucune juridiction congolaise n’a pu, à ce jour, se prononcer sur la notion de la majorité absolue.
Ils citent ainsi, en recourant à la doctrine, certains constitutionnalistes qui définissent
la majorité absolue comme étant égale à la moitié des suffrages exprimés plus un.
Ils concluent donc que dans sa décision du 28 janvier2007, la CEI a respecté cette
définition en fixant la majorité absolue à 15,5 pour l’élection au premier tour des gouverneur et vice-gouverneur du Bas-Congo où il y a eu 29 suffrages exprimés et qu’il
serait malsain de demander le rejet de la fiche des résultats régulièrement déposée
au dossier.
Quant à l’expression de la majorité absolue en pourcentage, si ce mode est par
impossible admis, dans le cas de l’élection contestée, le calcul donne comme coefficient 100/29 soit 3,45 %. Avec ses 14 voix, la liste FUKA obtient 14 X 3,45 soit 48,3%
et celle de MBATSHI 15X3,45 soit 5 1,7% qui n’est pas la majorité absolue qui est
de 53,4%.
S’agissant des jurisprudences étrangères, les intimés relèvent qu’elles doivent avoir
été prises dans les contextes bien précis avec des lois électorales spécifiques définissant clairement le système électoral et le mode de scrutin y afférents. Ils rejettent
la référence à la décision du conseil national de l’ordre des avocats qui n’a pas parlé
de la majorité absolue.
Ils concluent que le premier juge a bien dit le droit et qu’il y a lieu de confirmer sa décision, après rejet de la définition qui assimile la majorité absolue à plus de la moitié
des voix.
Entendu à son tour, l’expert DIAKIESE de la CEI, après avoir confirmé que le document intitulé « AFFICHAGE AU CLCR », document interne, n’a jamais été publié
sur le site internet de la CEI, précise la nature dudit document qui est un aspect de
l’ensemble du processus de prise de décision sur l’annonce des résultats provisoires
des élections par la CEI.
Il explique, en se référant à l’article 71 de la loi électorale, que le document discuté
est établi au Centre local de compilation des résultats et transmis au Bureau de la
CEI où il est susceptible de rectification en cas d’erreur matérielle et, est nettement
antérieur à l’étape de prise de décision par le bureau de la CEI.
184
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents