B. POUR TARDIVETE
Csj RCDC / DN 054 du 05 octobre 2011 Aff. MUD c/CENI
Audience publique du 5 octobre 2011
RECOURS PARTI POLITIQUE - DECHEANCE MEMBRE DIT PARTI - DEPOT APRES
FORCLUSION DELAI - TARDIF - IRRECEVABLE.
Est irrecevable, pour cause de tardiveté, le recours d’un parti politique tendant à la
déchéance d’un membre effectif de ce parti, car déposé après la forclusion du délai
imparti.
En cause : Mouvement d’Union pour le Développement ;
Contre : La Commission Electorale Nationale Indépendante, CENI ;
Par requête déposée au greffe de la Cour suprême de justice le 27 septembre 2011,
le parti Mouvement d’Union pour le Développement, MUDN, en sigle, représenté par
son président national, Dr Mbonekube wa Kahule, sollicite de cette Cour de déchoir
Monsieur Mushagalusa Bamba, membre effectif de son parti, pour s’être fait aligner
comme deuxième suppléant, au parti CPPC, de Monsieur Nkere Nkingi Ntantanda
dans la circonscription électorale de Walungu.
Sans qu’il soit nécessaire d’examiner le fond de ce recours, la Cour relève qu’il est
tardif parce que déposé au greffe après la forclusion du délai imparti. Elle décrétera
par conséquent son irrecevabilité pour tardiveté.
C’est pourquoi ;
La Cour suprême de justice, siégeant en matière de contentieux des candidatures;
Le Ministère public entendu ;
Dit la requête irrecevable pour tardiveté;
Dit n’y avoir pas lieu à paiement des frais d’instance.
La Cour a ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 5 octobre
2011 à laquelle siégeaient les Magistrats Thomas PUNGWE MASSUA, Président,
BOMWENGA MBANGETE et FUNGA MOLIMA, Conseillers, avec le concours du Ministère public représenté par l’Avocat Général de la République KIABILUA MAVINGA,
représentant le Ministère public et l›assistance de LENGOLO NGOY, greffier du siège.
Csj RCDC DN 057 du 05 octobre 2011 Aff. UDPS c/CENI
Audience publique du 5 octobre 2011
RECOURS PARTI POLITIQUE - IRRECEVABILITE LISTES PROVISOIRES CANDIDATS AUTRE PARTI POLITIQUE - DEPOT HORS DELAI QUATRE JOURS ART. 25
L.E - TARDIF - IRRECEVABLE.
Est tardif et partant irrecevable, le recours d’un parti politique tendant à l’irrecevabilité
des listes provisoires d’un autre parti politique déposé en dehors du délai de quatre
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