2° de déclarer inéligibles « certaines personnes déchues de la qualité de congolais d’origine en vertu de l’article 10 alinéa 2 et 3 de la Constitution en vigueur » et dont les noms figurent sur la liste des candidats présentés par le Rassemblement Congolais pour la Démocratie. Mais, la Cour suprême de justice se déclare incompétente pour examiner la requête de Monsieur BOSSASSI en ce qu’elle tend à faire constater l’inconstitutionnalité de la loi électorale, matière dont l’examen relève de la section de législation et non du juge du contentieux des candidatures. En tant qu’elle vise la contestation des listes des candidatures, la Cour dira cette requête irrecevable pour défaut de qualité de candidat dans le chef du requérant. En effet, aux termes de l’article 25 de la loi électorale, les contestations relatives aux listes provisoires de candidats doivent être introduites dans les 48 heures qui suivent leur publication par le candidat dont l’éligibilité est contestée, le parti politique ou le regroupement politique ayant présenté un candidat ou une liste dans la circonscription électorale, ou par tout candidat se présentant individuellement dans la circonscription électorale. Dans le cas sous examen, il n’est pas rapporté la preuve, par la production du récépissé de candidature prévu à l’article 18 de la loi électorale, attestant que le requérant a fait acte de candidature à l’élection présidentielle, circonstance qui lui donnerait le droit de contester la déclaration des candidatures des autres concurrents. C’est pourquoi : La Cour suprême de justice, statuant en matière de contentieux des candidatures ; Se déclare incompétente pour examiner la requête de Monsieur BOSSASSI en ce qu’elle tend à faire constater l’inconstitutionnalité de la loi électorale ; Dit la requête irrecevable en ce qui concerne la contestation des listes électorales présentées par les partis politiques, notamment celle du Rassemblement des Congolais pour la Démocratie. Met les frais de l’instance à la charge du trésor. La Cour a ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 13 avril 2006 à laquelle ont siégé les magistrats KISAKA-kia-NGOY, Président, TSHIBANDA NTOKA et LUBAKI MAKANGA, Conseillers, avec le concours du Ministère public représenté par l’Avocat général de la République MABAMBA MUKUR Gérard et l’assistance de TSHIMPAKA BATUBENGA, Greffier du siège. Csj RCDC 012/Kin du 13 avril 2006 Aff. CDC c/Cei RECOURS PARTI - VALIDATION CANDIDATURES OFFICIERS GENERAUX - DEFAUT PREUVE ACTE CANDIDATURE PROPRE MEMBRE - DEFAUT QUALITE - IRRECEVABLE. Le recours d’un parti politique qui conteste la décision ayant enrôlé et validé les candidatures irrégulières à l’élection présidentielle de certains officiers généraux des 17

Select target paragraph3