Par requête déposée au greffe de la Cour suprême de justice le 7 avril 2006 à 14 heures 30 minutes, Monsieur EHETSHE MPALA David sollicite qu’il soit ordonné à la Commission électorale indépendante de recevoir sa candidature à l’élection présidentielle 2006. A l’appui de sa requête, Monsieur EHETSHE soutient que le rejet de sa candidature pour non-paiement de la caution ne se justifie pas étant donné que l’Etat congolais lui est redevable. Il affirme à cet effet, avoir construit des routes et des écoles dans le territoire de Lomela en lieu place de l’Etat. Il demande d’être exempté du paiement de la caution. Mais, la Cour suprême de justice dira cette requête irrecevable pour défaut de qualité. En effet, pour introduire une réclamation, il faut justifier de la qualité de candidat à l’élection présidentielle par la production d’un récépissé constatant le dépôt de candidature, conformément à l’article 18 de la loi électorale. Dans le cas sous examen, le requérant dont le nom n’est pas repris sur la liste annexée à la décision n° 008/CEI/BUR/06 du 5 avril 2005 de la Commission électorale indépendante ne prouve, ni avoir fait acte de candidature ni avoir payé la caution légalement exigée. Par ces motifs : La Cour suprême de justice, statuant en matière de contentieux des candidatures ; Le Ministère public entendu ; Déclare irrecevable la requête de Monsieur EHETSHE MPALA David ; Met les frais de la présente instance à la charge du trésor. La Cour a ainsi jugé et prononcé à l’audience publique de ce jeudi 13 avril 2006 à laquelle ont siégé les Magistrats : KISAKA-KIA-NGOY, Président, TSHIBANDA NTOKA et LUBAKI MAKANGA Basile, Conseillers, avec le concours du Ministère public représenté par l’Avocat général de la République MABAMBA MUKUR et l’assistance de TSHIMPAKA BATUBENGA, Greffier du siège. Csj RCDC 030/Kin du 13 avril 2006 Aff. Bokwana Nyemina Ousman c/Cei REQUETE - DEFAUT PREUVE QUALITE - TARDIVETE REQUETE -IRRECEVABLE. Est irrecevable, pour défaut de qualité dans le chef du requérant et pour tardiveté de sa requête visant la décision ayant refusé d’enregistrer sa candidature car il n ‘apporte pas la preuve attestant qu’il a déposé un dossier à la Commission électorale indépendante. Quand bien même cette preuve aurait été administrée, le recours a été fait plusieurs jours après la publication, des listes. Par requête déposée au greffe de la Cour suprême de justice le 08 avril 2006 à 12 heures 30 minutes, Monsieur BOKUANA NYEMINA Ousman a introduit un recours contre la décision de la Commission électorale indépendante refusant d’enregistrer sa candidature au motif que le dossier qu’il a déposé ne contient pas l’extrait de casier judiciaire. 19

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