7/25/2019
Décision n° 2015-465 QPC du 24 avril 2015 | Conseil constitutionnel
- SUR LES GRIEFS TIRÉS DE L'INCOMPÉTENCE NÉGATIVE DU LÉGISLATEUR :
4. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 61-1 de la Constitution : «
Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une
disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le
Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou
de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé » ; que la
méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée à
l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où cette
méconnaissance affecte par elle-même un droit ou une liberté que la Constitution
garantit ;
5. Considérant, en premier lieu, d'une part, que le troisième alinéa de l'article 3 de la
Constitution, qui dispose que le suffrage « est toujours universel, égal et secret », ne
s'applique qu'aux élections à des mandats et fonctions politiques ; que le grief tiré de
l'atteinte aux exigences de l'article 3 de la Constitution doit par suite être écarté ;
6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du huitième alinéa du Préambule de la
Constitution de 1946 : « Tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la
détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises » ;
que les dispositions contestées sont relatives aux règles de composition de la formation
du conseil académique compétente pour examiner les questions individuelles relatives
au recrutement, à l'affectation et à la carrière des enseignants-chercheurs autres que les
professeurs des universités ; que cette formation n'est donc pas compétente pour la
détermination collective des conditions de travail des enseignants-chercheurs ; que le
grief tiré de l'atteinte aux exigences du huitième alinéa du Préambule de la Constitution
de 1946 doit par suite être écarté ;
7. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution : « La loi
détermine les principes fondamentaux…de l'enseignement » ; que la garantie de
l'indépendance des enseignants-chercheurs résulte d'un principe fondamental reconnu
par les lois de la République ; que ce principe implique notamment que les professeurs
des universités et les maîtres de conférences soient associés au choix de leurs pairs ;
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2015/2015465QPC.htm
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