7/25/2019
Décision n° 2015-465 QPC du 24 avril 2015 | Conseil constitutionnel
8. Considérant que les dispositions contestées imposent à la formation restreinte du
conseil académique, lorsqu'elle examine des questions individuelles relatives aux
enseignants-chercheurs autres que les professeurs des universités, de comprendre un
nombre égal d'hommes et de femmes ainsi qu'un nombre égal de représentants des
professeurs des universités et des autres enseignants-chercheurs ; que ces dispositions
ne remettent pas en cause la règle selon laquelle cette formation est, en vertu de la
première phrase du paragraphe IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation, composée
exclusivement d'enseignants-chercheurs élus au conseil académique ; qu'elles prévoient
que cette formation comprend deux collèges composés à parité pour représenter, d'une
part, les professeurs des universités et, d'autre part, les autres enseignants-chercheurs ;
que, dès lors, en fixant une exigence d'égale représentation des femmes et des hommes et
en confiant la mise en œuvre de cette exigence au pouvoir réglementaire, le législateur
n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence ;
- SUR LES GRIEFS TIRÉS DE L'ATTEINTE AU PRINCIPE D'ÉGALITÉ DEVANT LA
LOI :
9. Considérant que l'article 6 de la Déclaration de 1789 dispose que la loi « doit être la
même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que le principe d'égalité ne
s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à
ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et
l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de
la loi qui l'établit ;
10. Considérant, en premier lieu, que les dispositions contestées posent le principe d'une
composition à parité d'hommes et de femmes de la formation restreinte du conseil
académique lorsqu'elle examine des questions individuelles relatives aux enseignantschercheurs autres que les professeurs des universités ; que la différence de traitement
entre enseignants-chercheurs membres du conseil académique selon qu'ils participent
ou non à la formation restreinte a pour objet de favoriser l'égal accès des femmes et des
hommes aux responsabilités professionnelles ; que le législateur a ainsi assuré la
conciliation entre cet objectif et le principe d'égalité devant la loi ;
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2015/2015465QPC.htm
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