ces contestations. Après un accord entre
les membres du cadre de concertation,
l’autorité compétente – en l’occurrence le
pouvoir exécutif ou le pouvoir législatif –
peut prendre les mesures nécessaires à
leur formalisation juridique. L’acte est dès
lors revêtu du caractère d’acte unilatéral
négocié. Ainsi, à la place d’une succession d’actes unilatéraux qui risquent d’être
contestés, le droit électoral comprendra,
pour l’essentiel, des actes négociés.
3. La recherche de solutions
consensuelles
Les solutions auxquelles les acteurs de
la concertation aboutissent doivent être
consignées dans un document. Il va sans
dire que ces accords politiques doivent se
conformer aux lois et règlements nationaux qui régissent les élections, l’exercice
consistant plutôt à les inclure dans l’ordonnancement juridique et à s’entendre sur
leurs mesures d’application, afin qu’ils ne
soient pas remis en cause.
Il est important de rappeler qu’il relève
de la compétence des autorités administratives et des OGE de prendre ces
mesures. Mais une décision unilatérale,
bien que légale, peut parfois être inopportune ou non applicable, d’où la nécessité
de s’entourer d’un certain nombre d’avis
et de garanties pour éviter leur remise en
cause.
éveiller des soupçons de velléité de fraude
et à susciter une contestation susceptible
de jeter le discrédit sur les résultats des
élections.
Après l’obtention d’un consensus sur
un certain nombre de points, il est essentiel que le cadre permanent de concertation politique formalise les conclusions
auxquelles les participants sont parvenus.
Ces conclusions doivent, par la suite, être
intégrées dans l’ordre juridique national et
vulgarisées en vue de leur appropriation
par les intéressés. Les acteurs politiques
ont l’obligation d’y adhérer par l’adoption
d’un code de conduite qui les engage
devant le peuple et la communauté internationale. Ainsi, le consensus fait l’objet
d’une consécration en trois étapes. La
première correspond à un débat politique
ouvert ; la deuxième est une formalisation
juridique du consensus ; et la troisième se
résume en une vulgarisation et une appropriation des accords formalisés.
Sur les points n’ayant pas fait l’objet d’un
consensus, les acteurs de la concertation
peuvent saisir les juridictions compétentes
pour les arbitrer par une interprétation des
dispositions litigieuses. Cette compétence
peut être attribuée aux juridictions constitutionnelles. Les avis rendus sont alors
obligatoires pour toutes les parties. On
élargit ainsi les compétences consultatives
et les pouvoirs des juridictions chargées de
trancher a posteriori le contentieux électoral.
À titre d’exemple, la détermination unilatérale par l’administration centrale, notamment le ministère chargé des élections,
ou l’organe de gestion des élections, du
nombre de bureaux de vote ou d’électeurs
prévus par bureau de vote est de nature à
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