d’autres organes intervenant dans le même
domaine.
1. L’identification de la nature
des OGE
La tendance générale va dans le sens
d’une répartition des tâches en matière
d’organisation des élections entre différents
organes au lieu de leur concentration entre
les mains de la seule administration centrale.
En fonction des pays, cette répartition obéit
à plusieurs modalités dont on peut en retenir
deux.
Selon un premier schéma, l’organisation
des élections repose sur un triptyque :
-
l’organisation proprement dite reste du
domaine de l’administration ;
-
sa supervision incombe à un organe
ayant le statut d’autorité administrative
indépendante ;
ne peut en effet souffrir ni d’une cogestion ni
de coresponsabilité, encore moins de collusion entre les différents organes intervenant
dans le processus électoral. Pour ce faire, il
importe de définir clairement l’identité des
OGE, leur composition et leurs attributions.
Il est possible aujourd’hui de tenter une
classification des OGE en plusieurs catégories. Cependant, tous présentent les caractéristiques d’une autorité administrative
indépendante, même s’il est vrai que, parmi
eux, on trouve des nuances dans leur statut.
Il en est ainsi des commissions électorales.
Certaines ont reçu la compétence exclusive
pour l’organisation des élections, d’autres
jouent un rôle de supervision et d’autres
enfin remplissent les deux fonctions.
Il faut absolument s’entendre sur le type
d’OGE à mettre en place. L’expérience
montre en effet que, dans certains cas, le
statut d’un organe peut évoluer de superviseur à celui d’organisateur des élections.
- le contentieux est de la compétence de
l’autorité judiciaire.
2. Une détermination rationnelle de
la composition des OGE
Selon un second schéma :
Dans les cas où il appartient à l’administration d’organiser les élections, c’est le ministère de l’Intérieur qui en a la charge. Mais
quand il s’agit d’une Cena ou d’une Ceni, se
pose la question de sa composition. C’est un
redoutable problème du fait qu’elle constitue
une condition importante du succès de l’organe. Cependant, le problème ne concerne
pas seulement le mode de nomination de
ses membres, mais également leur profil.
-
l’organisation relève de la compétence
d’une Cena ou Ceni ;
- la supervision, le contrôle et le contentieux sont du ressort de l’autorité judiciaire.
Dans tous les cas, quel que soit le schéma adopté, la nature, la place et le rôle des
organes de gestion des élections doivent
être clairement définis pour éviter une confusion des rôles. L’organisation des élections
20
La pratique révèle que les commissions
composées en partie par des représentants
de partis politiques, par conséquent des