d’autres organes intervenant dans le même domaine. 1. L’identification de la nature des OGE La tendance générale va dans le sens d’une répartition des tâches en matière d’organisation des élections entre différents organes au lieu de leur concentration entre les mains de la seule administration centrale. En fonction des pays, cette répartition obéit à plusieurs modalités dont on peut en retenir deux. Selon un premier schéma, l’organisation des élections repose sur un triptyque : - l’organisation proprement dite reste du domaine de l’administration ; - sa supervision incombe à un organe ayant le statut d’autorité administrative indépendante ; ne peut en effet souffrir ni d’une cogestion ni de coresponsabilité, encore moins de collusion entre les différents organes intervenant dans le processus électoral. Pour ce faire, il importe de définir clairement l’identité des OGE, leur composition et leurs attributions. Il est possible aujourd’hui de tenter une classification des OGE en plusieurs catégories. Cependant, tous présentent les caractéristiques d’une autorité administrative indépendante, même s’il est vrai que, parmi eux, on trouve des nuances dans leur statut. Il en est ainsi des commissions électorales. Certaines ont reçu la compétence exclusive pour l’organisation des élections, d’autres jouent un rôle de supervision et d’autres enfin remplissent les deux fonctions. Il faut absolument s’entendre sur le type d’OGE à mettre en place. L’expérience montre en effet que, dans certains cas, le statut d’un organe peut évoluer de superviseur à celui d’organisateur des élections. - le contentieux est de la compétence de l’autorité judiciaire. 2. Une détermination rationnelle de la composition des OGE Selon un second schéma : Dans les cas où il appartient à l’administration d’organiser les élections, c’est le ministère de l’Intérieur qui en a la charge. Mais quand il s’agit d’une Cena ou d’une Ceni, se pose la question de sa composition. C’est un redoutable problème du fait qu’elle constitue une condition importante du succès de l’organe. Cependant, le problème ne concerne pas seulement le mode de nomination de ses membres, mais également leur profil. - l’organisation relève de la compétence d’une Cena ou Ceni ; - la supervision, le contrôle et le contentieux sont du ressort de l’autorité judiciaire. Dans tous les cas, quel que soit le schéma adopté, la nature, la place et le rôle des organes de gestion des élections doivent être clairement définis pour éviter une confusion des rôles. L’organisation des élections 20 La pratique révèle que les commissions composées en partie par des représentants de partis politiques, par conséquent des

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