ARRÊT CERNEA c. ROUMANIE
13
précité, §§ 121-125 pour ce qui est des seuils électoraux, et Özgürlük ve
Dayanışma Partisi (ÖDP) c. Turquie, no 7819/03, §§ 37-42, CEDH 2012,
pour ce qui est du financement public des partis politiques en fonction d’un
seuil de représentativité).
49. La Cour note que le requérant a saisi les autorités internes de son
grief tel qu’il l’a soulevé devant elle ; il s’est plaint, notamment, du
caractère discriminatoire à ses yeux de l’interdiction faite aux candidats des
partis non représentés au Parlement de se présenter aux élections partielles
et de la modification de la loi électorale moins d’un an avant la tenue des
élections partielles, ce qui aurait contrevenu aux recommandations de la
Commission de Venise (paragraphe 12 ci-dessus). Les autorités internes ont
examiné tous ses arguments et ont rejeté sa demande par des décisions
motivées. La Cour observe notamment que la Cour constitutionnelle
roumaine a jugé, dans sa décision du 14 janvier 2010, que la limitation
imposée lors des élections partielles était justifiée par la nécessité de
préserver la structure du Parlement telle qu’elle avait été décidée à l’issue
des élections générales (paragraphe 14 ci-dessus). À l’instar de la Cour
constitutionnelle roumaine, la Cour ne remet pas en question l’objectif de
préserver la structure du Parlement et d’éviter une fragmentation des
tendances politiques qui le composent à la suite des élections générales, cet
objectif pouvant justifier la limitation faite aux candidats des partis non
représentés au Parlement souhaitant se présenter aux élections partielles.
iii. Proportionnalité de la différence de traitement
50. La Cour rappelle avoir dit que la fixation des seuils électoraux relève
de la marge d’appréciation des autorités nationales, dans la mesure où de
tels seuils visent à favoriser les courants de pensée suffisamment
représentatifs et permettent d’éviter une fragmentation excessive du
Parlement (Yumak et Sadak, précité, §§ 113-115, avec les références y
citées). En l’espèce, la Cour constitutionnelle a pris en compte, pour justifier
la limitation imposée lors des élections partielles, la condition du seuil
électoral à franchir par un parti politique pour pouvoir accéder au
Parlement. La Cour note que le requérant ne conteste pas explicitement la
fixation des seuils électoraux dans le système électoral roumain et qu’il
expose d’ailleurs que les mêmes règles et principes doivent s’appliquer tant
aux élections générales qu’aux élections partielles (paragraphe 35
ci-dessus).
51. À cet égard, elle note que les élections partielles en cause avaient
été organisées pour un seul siège de député devenu vacant dans une
circonscription de Bucarest (paragraphe 9 ci-dessus). Dès lors, la limitation
du droit du requérant doit être relativisée, d’autant plus qu’il s’était présenté
aux élections générales de 2008, mais que son parti n’avait pas franchi le
seuil électoral pour pouvoir accéder au Parlement (voir, mutatis mutandis,
Dupré c. France (déc.), no 77032/12, § 26, 3 mai 2016). Dans ce contexte,