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ARRÊT CERNEA c. ROUMANIE
A. Le contexte de l’affaire
6. À l’époque des faits, le requérant était le président exécutif du parti
écologiste Partidul Verde, mouvement politique affilié au Parti vert
européen.
7. Partidul Verde présenta des candidats aux élections législatives de
2008, mais il n’obtint aucun siège. En 2009, le requérant fut le candidat du
parti à l’élection présidentielle. Il obtint environ 60 000 voix, soit environ
0,60 % du total des voix valablement exprimées.
8. Les élections législatives générales de 2008 avaient été régies par la
loi no 35/2008 sur l’élection de la Chambre des députés et du Sénat et
portant modification de la loi no 67/2004 sur l’élection des autorités de
l’administration publique locale, de la loi no 215/2001 sur l’administration
publique locale et de la loi no 393/2004 sur le statut des élus locaux (« la loi
no 35/2008 » ; paragraphe 22 ci-dessous). En 2009, le Parlement modifia la
loi no 35/2008 par la loi no 323/2009 pour l’approbation de l’ordonnance
d’urgence no 97/2008 (« la loi no 323/2009 » ; paragraphe 23 ci-dessous).
En raison de cette modification, il n’était plus possible pour les partis qui
n’étaient pas représentés au Parlement, de même que pour les candidats
indépendants, de présenter des candidats ou de se porter candidats aux
élections législatives partielles.
B. Les élections législatives partielles du 17 janvier 2010
9. Des élections législatives partielles pour occuper un siège de député
devenu vacant dans une circonscription de Bucarest furent fixées au
17 janvier 2010. Selon les informations dont dispose la Cour, ce siège était
devenu vacant en octobre 2009.
10. Partidul Verde présenta la candidature du requérant au nom du parti
au bureau électoral.
11. Le 29 décembre 2009, le bureau électoral rejeta la candidature au
motif que Partidul Verde n’était pas représenté au Parlement.
12. Partidul Verde, représenté par le requérant, contesta ce rejet devant
le tribunal départemental de Bucarest (« le tribunal départemental ») et
demanda l’acceptation de la candidature du requérant. Il souleva une
exception d’inconstitutionnalité de l’article 48 § 17 de la loi no 35/2008
(paragraphe 23 ci-dessous). Il alléguait notamment que l’interdiction faite
aux candidats des partis non représentés au Parlement et aux candidats
indépendants portait atteinte au droit à des élections libres et qu’elle créait
une discrimination injustifiée par rapport aux partis représentés au
Parlement. Il ajoutait que, contrairement aux recommandations de la
Commission européenne pour la démocratie par le droit (« la Commission
de Venise » ; paragraphes 25-26 ci-dessous), la modification de la