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ARRÊT CERNEA c. ROUMANIE
spécial est fixé pour les organisations de citoyens appartenant aux minorités
nationales. L’article 48 de cette loi dispose que la répartition des voix se fait
en deux étapes. La première répartition se fait au niveau des circonscriptions
électorales en fonction du coefficient électoral de la circonscription ;
l’article 48 § 3 prévoit que ce coefficient se calcule en fonction du nombre
des voix valablement exprimées pour les formations politiques ayant
dépassé le seuil électoral et du nombre de députés et de sénateurs à élire
dans la circonscription électorale. L’article 48 § 4 régit l’attribution des
mandats aux candidats indépendants. Ceux-ci se voient attribuer un mandat
s’ils ont obtenu la majorité des voix valablement exprimées dans le collège
dans lequel ils ont présenté leur candidature. Selon l’article 48 § 5, les voix
inutilisées ou les voix inférieures au coefficient électoral d’une
circonscription sont réparties au niveau national lors de la seconde étape.
23. Le Gouvernement a modifié la loi no 35/2008 par une ordonnance
d’urgence du 27 août 2008. À l’occasion du contrôle de cette ordonnance, le
Parlement a adopté la loi no 323/2009 du 20 octobre 2009 (« la loi
no 323/2009 ») selon la procédure prévue pour les lois organiques. En
application de cette dernière loi, une nouvelle exigence a été introduite dans
la loi no 35/2008 quant aux élections législatives partielles. Cette
modification portait sur l’article 48 § 17, qui se lit désormais comme suit :
« Aux élections législatives partielles ne peuvent participer que les partis politiques
ou les organisations des minorités nationales qui, aux élections législatives générales,
ont franchi le seuil électoral [pour accéder au Parlement] (...) »
24. La loi no 35/2008 était en vigueur jusqu’au 26 juillet 2015, date à
laquelle elle a été remplacée par une nouvelle loi électorale.
III. LE DROIT INTERNATIONAL PERTINENT
25. La Commission de Venise a adopté, lors de sa 52e session, un Code
de bonne conduite en matière électorale (CDL-AD (2002) 23 rev) qui
comporte des lignes directrices ainsi qu’un rapport explicatif développant
les principes énoncés dans les lignes directrices. Les dispositions pertinentes
en l’espèce des lignes directrices sont ainsi rédigées :
II. Les conditions de la mise en œuvre des principes
(...)
2. Niveaux normatifs et stabilité du droit électoral
« a. À l’exception des règles techniques et de détail – qui peuvent avoir un caractère
réglementaire –, les règles du droit électoral doivent avoir au moins rang législatif.
b. Les éléments fondamentaux du droit électoral, et en particulier le système
électoral proprement dit, la composition des commissions électorales et le découpage
des circonscriptions ne devraient pas pouvoir être modifiés moins d’un an avant une