24 ARRÊT YUMAK ET SADAK c. TURQUIE seuil de 5 %, qui d’après les requérants est l’expression d’une « tradition politique démocratique commune » des pays européens. Si le seuil avait été moins élevé, par exemple à 2 %, le DTP (2,04 % des suffrages) n’aurait obtenu qu’un siège ou tout au plus deux. En remportant vingt mandats, soit 3,6 % du nombre total de sièges de la Grande Assemblée nationale, le DTP est parvenu à porter au plus haut sa représentation au Parlement. 97. Par ailleurs, les partis politiques peuvent collaborer sous la bannière d’un grand parti, même si la constitution de listes communes est interdite par l’article 16 de la loi no 2839 relative à l’élection des députés. A titre d’exemple, le DSP, parti membre de la coalition gouvernementale de 1999 à 2002, n’avait pu dépasser le seuil de 10 % aux élections de 2002. Avant les élections de 2007, il a donc collaboré avec le CHP, son rival, parvenant de cette façon à obtenir treize sièges sur les listes de ce parti. Les députés ainsi élus ont ensuite quitté le CHP pour rejoindre leur premier parti, le DSP. Lors des élections de 1991, le HEP, premier avatar du parti des requérants, avait lui aussi fait élire certains de ses candidats sur les listes d’un autre parti. 98. Les deux possibilités – se présenter en tant que candidat indépendant ou collaborer avec un autre parti pour se faire élire sur ses listes – qui ont été mises en pratique aux élections de 2007 sont des illustrations très concrètes des correctifs existants. Le recours à ces correctifs lors des dernières élections a permis d’offrir à 85 % de l’ensemble des votants une représentation parlementaire. Pour le Gouvernement, si ces options avaient été utilisées lors des élections de 2002, les résultats auraient été similaires. 99. Dans leur demande de renvoi, les requérants affirment que le seuil de 10 % a été maintenu dans le but d’écarter du Parlement leur parti politique et son successeur, le DTP, en 2002 et en 2007 respectivement. Or les résultats des élections de 2007 prouvent que cette allégation est dénuée de fondement. Le DTP dispose d’un groupe parlementaire de vingt députés et, à ce titre, sa participation aux prochaines élections est garantie par l’article 36 de la loi no 2820 sur les partis politiques même s’il ne remplit pas la condition de l’implantation. En effet, l’article en question précise que les partis politiques qui ont un groupe parlementaire peuvent participer aux élections suivantes alors même qu’ils ne satisfont pas à la condition susmentionnée. 100. Le Gouvernement conteste la thèse des requérants selon laquelle l’arrêt rendu par la chambre le 30 janvier 2007 permet désormais aux Etats d’élever le seuil de participation en fonction des résultats des sondages d’opinion. Le raisonnement de la chambre indique clairement que celle-ci a bien tenu compte des alternatives au seuil existantes et du contrôle opéré par la Cour constitutionnelle sur la base des principes de la « juste représentation » et de la « stabilité gouvernementale », qui doivent se compléter. Au vu des alternatives possibles, la chambre a également jugé que la libre expression de l’opinion du peuple sur le choix des députés

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