26 ARRÊT YUMAK ET SADAK c. TURQUIE d’exclusion. Du reste, même si cette politique n’avait pas été délibérée, les conséquences auraient été les mêmes. 104. De surcroît, ce seuil excessivement élevé va à l’encontre de l’objet et du but de l’article 3 du Protocole no 1, c’est-à-dire garantir le droit à la libre expression de l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif. En privant tout un segment de la population de la possibilité d’être un jour représentée au Parlement par un parti qui se fait l’écho de ses opinions, le seuil adopté en Turquie vide ce droit de sa substance même. Une atteinte aussi grave et systématique aux droits de tout un groupe, unique dans l’ensemble des systèmes électoraux européens, ne saurait être justifiée par la marge d’appréciation dont jouit l’Etat et constitue donc manifestement une violation de la Convention. D. Appréciation de la Cour 1. Principes généraux qui se dégagent de la jurisprudence des organes de la Convention a) Critères appliqués par la Cour aux fins de l’article 3 du Protocole no 1 105. La Cour souligne tout d’abord que l’article 3 du Protocole no 1 consacre un principe fondamental dans un régime politique véritablement démocratique et revêt donc dans le système de la Convention une importance capitale (Mathieu-Mohin et Clerfayt c. Belgique, 2 mars 1987, § 47, série A no 113). En effet, la démocratie représente un élément fondamental de « l’ordre public européen », et les droits garantis par l’article 3 du Protocole no 1 sont cruciaux pour l’établissement et le maintien des fondements d’une véritable démocratie régie par la prééminence du droit (voir, en dernier lieu et parmi beaucoup d’autres, Ždanoka c. Lettonie [GC], no 58278/00, §§ 98 et 103, CEDH 2006-IV). 106. La Cour a souvent mis l’accent sur le rôle de l’Etat en tant qu’ultime garant du pluralisme et indiqué que ce rôle implique, à la charge de l’Etat, l’adoption des mesures positives pour « organiser » des élections démocratiques dans les « conditions qui assurent la libre expression de l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif » (Mathieu-Mohin et Clerfayt, précité, § 54 ; voir aussi, mutatis mutandis, Informationsverein Lentia et autres c. Autriche, 24 novembre 1993, § 38, série A no 276). 107. Des élections libres et la liberté d’expression, notamment la liberté du débat politique, constituent l’assise de tout régime démocratique (Mathieu-Mohin et Clerfayt, précité, § 47, et Lingens c. Autriche, 8 juillet 1986, §§ 41-42, série A no 103). La « libre expression de l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif » implique également l’article 11 de la Convention, qui garantit la liberté d’association et donc incidemment la liberté des partis politiques, lesquels représentent une forme d’association essentielle au bon fonctionnement de la démocratie. Pareille expression ne

Select target paragraph3