ARRÊT YUMAK ET SADAK c. TURQUIE
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saurait se concevoir sans le concours d’une pluralité de partis politiques
représentant les courants d’opinion qui traversent la population d’un pays.
En répercutant ceux-ci, non seulement dans les institutions politiques mais
aussi, grâce aux médias, à tous les niveaux de la vie en société, ils apportent
une contribution irremplaçable au débat politique, lequel se trouve au cœur
même de la notion de société démocratique (Lingens, précité, § 42, Castells
c. Espagne, 23 avril 1992, § 43, série A no 236, et Parti communiste unifié
de Turquie et autres c. Turquie, 30 janvier 1998, § 44, Recueil 1998-I).
108. Comme la Commission l’a déjà rappelé à plusieurs reprises, les
mots « libre expression de l’opinion du peuple » signifient que les élections
ne sauraient comporter une quelconque pression sur le choix d’un ou de
plusieurs candidats et que, dans ce choix, l’électeur ne doit pas être
indûment incité à voter pour un parti ou pour un autre (X. c. Royaume-Uni,
no 7140/75, décision de la Commission du 6 octobre 1974, DR 7, pp. 97,
99). Aucune contrainte ne doit dès lors être exercée sur les électeurs quant
au choix des candidats ou des partis. Le mot « choix » implique qu’il faut
assurer aux différents partis politiques des possibilités raisonnables de
présenter leurs candidats aux élections (ibidem ; voir aussi X. c. Islande,
no 8941/80, décision de la Commission du 8 décembre 1981, DR 27,
pp. 152, 156).
109. En ce qui concerne l’interprétation générale de l’article 3 du
Protocole no 1, la Cour a énoncé les grands principes ci-dessous dans sa
jurisprudence (voir, parmi d’autres, Mathieu-Mohin et Clerfayt, précité,
§§ 46-51, Ždanoka, précité, § 115, Podkolzina c. Lettonie, no 46726/99,
§ 33, CEDH 2002-II, et Hirst c. Royaume-Uni (no 2) [GC], no 74025/01,
§ 61, CEDH 2005-IX) :
i. L’article 3 du Protocole no 1 paraît, à première vue, différent des
autres dispositions de la Convention et de ses protocoles garantissant des
droits, car il énonce l’obligation pour les Hautes Parties contractantes
d’organiser des élections dans des conditions qui assurent la libre
expression de l’opinion du peuple et non un droit ou une liberté en
particulier. Toutefois, eu égard aux travaux préparatoires de l’article 3 du
Protocole no 1 et à l’interprétation qui est donnée de cette clause dans le
cadre de la Convention dans son ensemble, la Cour a établi que cet article
implique également des droits subjectifs, dont le droit de vote et celui de se
porter candidat à des élections (Mathieu-Mohin et Clerfayt, précité).
ii. Les droits garantis par l’article 3 du Protocole no 1 ne sont pas
absolus. Il y a place pour des « limitations implicites » et les Etats
contractants doivent se voir accorder une large marge d’appréciation en la
matière (voir, parmi d’autres, Matthews c. Royaume-Uni [GC], no 24833/94,
§ 63, CEDH 1999-I, et Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 201, CEDH
2000-IV).
iii. La notion de « limitation implicite » qui se dégage de l’article 3 du
Protocole no 1 revêt une importance majeure quand il s’agit de déterminer la