28
ARRÊT YUMAK ET SADAK c. TURQUIE
légitimité des buts poursuivis par les restrictions aux droits garantis par cette
disposition. Etant donné que l’article 3 n’est pas limité par une liste précise
de « buts légitimes », tels que ceux qui sont énumérés aux articles 8 à 11,
les Etats contractants peuvent donc librement se fonder sur un but qui ne
figure pas dans cette liste pour justifier une restriction, sous réserve que la
compatibilité de ce but avec le principe de la prééminence du droit et les
objectifs généraux de la Convention soit démontrée dans les circonstances
particulières d’une affaire donnée. Elle signifie également que la Cour
n’applique pas les critères traditionnels de « nécessité » ou de « besoin
social impérieux » qui sont utilisés dans le cadre des articles 8 à 11.
Lorsqu’elle a à connaître de questions de conformité à l’article 3 du
Protocole no 1, la Cour s’attache essentiellement à deux critères : elle
recherche d’une part s’il y a eu arbitraire ou manque de proportionnalité, et
d’autre part si la restriction a porté atteinte à la libre expression de l’opinion
du peuple.
iv. Cependant, il appartient à la Cour de statuer en dernier ressort sur
l’observation des exigences de l’article 3 du Protocole no 1 ; il lui faut
s’assurer que les conditions auxquelles sont subordonnés les droits de vote
ou de se porter candidat à des élections ne réduisent pas les droits dont il
s’agit au point de les atteindre dans leur substance même et de les priver de
leur effectivité, qu’elles poursuivent un but légitime et que les moyens
employés ne se révèlent pas disproportionnés (Mathieu-Mohin et Clerfayt,
précité, § 52). En particulier, aucune des conditions imposées le cas échéant
ne doit entraver la libre expression du peuple sur le choix du corps législatif
– autrement dit, elles doivent refléter, ou ne pas contrecarrer, le souci de
maintenir l’intégrité et l’effectivité d’une procédure électorale visant à
déterminer la volonté du peuple par l’intermédiaire du suffrage universel
(Hirst (no 2), précité, § 62, Hilbe c. Liechtenstein (déc.), no 31981/96,
CEDH 1999-VI, et Melnitchenko c. Ukraine, no 17707/02, § 56, CEDH
2004-X). En tout état de cause, une dérogation au principe du suffrage
universel risque de saper la validité démocratique du corps législatif ainsi
élu et des lois promulguées par lui (Hirst (no 2), précité, § 62).
v. Quant au droit de se présenter aux élections, c’est-à-dire l’aspect
« passif » des droits garantis par l’article 3 du Protocole no 1, la Cour se
montre encore plus prudente dans son appréciation des restrictions dans ce
contexte que lorsqu’elle est appelée à examiner des restrictions au droit de
vote, c’est-à-dire l’élément « actif » des droits garantis par l’article 3 du
Protocole no 1. Dans l’arrêt Melnitchenko (précité, § 57), elle a observé que
le droit de se présenter aux élections législatives peut être soumis à des
conditions plus strictes que le droit de vote. A ce sujet, elle a estimé que s’il
est vrai que les Etats disposent d’une grande marge d’appréciation pour
établir des conditions d’éligibilité in abstracto, le principe d’effectivité des
droits exige que la procédure qui permet de déterminer l’éligibilité