ARRÊT YUMAK ET SADAK c. TURQUIE 31 ingérence dans les droits électoraux des requérants résultant de l’article 3 du Protocole no 1, ce que les parties ne contestent pas. 118. A la lumière des principes exposés ci-dessus, la Cour doit vérifier en premier lieu si la mesure incriminée – dont la prévisibilité ne prête pas à controverse entre les parties – tend à un but légitime. En second lieu, elle doit rechercher s’il y a eu arbitraire et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. En appliquant ces deux critères, elle cherchera à répondre à la question de savoir si la limitation dont il s’agit a porté atteinte à la substance même du droit à la libre expression du peuple, au sens de l’article 3 du Protocole no 1. a) But légitime 119. La Cour rappelle que, contrairement à d’autres dispositions de la Convention, l’article 3 du Protocole no 1 ne précise ni ne limite les buts qu’une restriction doit viser. Une grande variété de buts peuvent donc se trouver compatibles avec lui, sous réserve que la compatibilité de ce but avec le principe de la prééminence du droit et les objectifs généraux de la Convention soit démontrée dans les circonstances particulières d’une affaire donnée. 120. Selon les requérants, la mesure incriminée ne poursuit aucun but légitime dès lors qu’elle empêche une partie importante de la population d’exprimer son choix quant à sa représentation au Parlement. Le Gouvernement conteste cette thèse et soutient que la mesure en cause a pour finalité d’éviter une fragmentation parlementaire excessive et ainsi de renforcer la stabilité gouvernementale. 121. En matière de systèmes électoraux, la tâche de la Cour consiste à rechercher, d’une part, si les règles régissant les élections législatives ont pour effet d’interdire à certaines personnes ou à certains groupes de prendre part à la vie politique du pays (Aziz c. Chypre, no 69949/01, § 28, CEDH 2004-V) et, d’autre part, si les disparités nées d’un système électoral donné peuvent être qualifiées d’arbitraires ou d’abusives ou si un système tend à favoriser un parti politique ou un candidat en leur offrant un avantage électoral au détriment d’un autre (voir, mutatis mutandis, X. c. Islande, décision précitée). 122. La Cour reconnaît que l’existence de seuils élevés peut priver de représentation une part de l’électorat. Toutefois, à elle seule cette circonstance n’est pas décisive. De tels seuils peuvent en effet opérer comme correctif nécessaire du système proportionnel, dont il n’est pas contesté qu’il permet la « libre expression de l’opinion du peuple », même s’il peut fonctionner au détriment des petits partis lorsqu’il est assorti d’un seuil élevé (voir, mutatis mutandis, Parti libéral, Mme R. et M. P. c. Royaume-Uni, no 8765/79, décision de la Commission du 18 décembre 1980, DR 21, pp. 226, 239).

Select target paragraph3