ARRÊT YUMAK ET SADAK c. TURQUIE
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ingérence dans les droits électoraux des requérants résultant de l’article 3 du
Protocole no 1, ce que les parties ne contestent pas.
118. A la lumière des principes exposés ci-dessus, la Cour doit vérifier
en premier lieu si la mesure incriminée – dont la prévisibilité ne prête pas à
controverse entre les parties – tend à un but légitime. En second lieu, elle
doit rechercher s’il y a eu arbitraire et s’il existe un rapport raisonnable de
proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. En appliquant ces
deux critères, elle cherchera à répondre à la question de savoir si la
limitation dont il s’agit a porté atteinte à la substance même du droit à la
libre expression du peuple, au sens de l’article 3 du Protocole no 1.
a) But légitime
119. La Cour rappelle que, contrairement à d’autres dispositions de la
Convention, l’article 3 du Protocole no 1 ne précise ni ne limite les buts
qu’une restriction doit viser. Une grande variété de buts peuvent donc se
trouver compatibles avec lui, sous réserve que la compatibilité de ce but
avec le principe de la prééminence du droit et les objectifs généraux de la
Convention soit démontrée dans les circonstances particulières d’une affaire
donnée.
120. Selon les requérants, la mesure incriminée ne poursuit aucun but
légitime dès lors qu’elle empêche une partie importante de la population
d’exprimer son choix quant à sa représentation au Parlement. Le
Gouvernement conteste cette thèse et soutient que la mesure en cause a pour
finalité d’éviter une fragmentation parlementaire excessive et ainsi de
renforcer la stabilité gouvernementale.
121. En matière de systèmes électoraux, la tâche de la Cour consiste à
rechercher, d’une part, si les règles régissant les élections législatives ont
pour effet d’interdire à certaines personnes ou à certains groupes de prendre
part à la vie politique du pays (Aziz c. Chypre, no 69949/01, § 28, CEDH
2004-V) et, d’autre part, si les disparités nées d’un système électoral donné
peuvent être qualifiées d’arbitraires ou d’abusives ou si un système tend à
favoriser un parti politique ou un candidat en leur offrant un avantage
électoral au détriment d’un autre (voir, mutatis mutandis, X. c. Islande,
décision précitée).
122. La Cour reconnaît que l’existence de seuils élevés peut priver de
représentation une part de l’électorat. Toutefois, à elle seule cette
circonstance n’est pas décisive. De tels seuils peuvent en effet opérer
comme correctif nécessaire du système proportionnel, dont il n’est pas
contesté qu’il permet la « libre expression de l’opinion du peuple », même
s’il peut fonctionner au détriment des petits partis lorsqu’il est assorti d’un
seuil élevé (voir, mutatis mutandis, Parti libéral, Mme R. et M. P.
c. Royaume-Uni, no 8765/79, décision de la Commission du 18 décembre
1980, DR 21, pp. 226, 239).