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ARRÊT YUMAK ET SADAK c. TURQUIE
123. En Turquie, le seuil de 10 % est une norme générale qui s’applique
sans aucune distinction à l’ensemble des candidats des partis politiques,
indépendamment de leur circonscription électorale. Depuis l’adoption de ce
seuil, en 1983, de nombreux partis aux lignes politiques très diverses n’ont
pu obtenir de représentation parlementaire faute d’avoir franchi la barre
litigieuse. Les élections du 3 novembre 2002 en sont une illustration : non
seulement le DEHAP, le parti des requérants, mais aussi plusieurs autres
partis, à savoir notamment le DYP, le MHP, le GP et l’ANAP (qui ont
obtenu respectivement 9,54 %, 8,36 %, 7,25 % et 5,13 % des voix
exprimées), n’ont pu remporter de siège au Parlement (paragraphe 18 cidessus). Par ailleurs, en 1991 et en 2007, plusieurs candidats qui adhéraient
à la même ligne politique que le DEHAP ont pu être élus au Parlement, soit
sous l’étiquette d’un autre parti politique soit en tant qu’indépendants
(paragraphes 15 et 25 ci-dessus).
124. En outre, le système électoral turc, comme celui de nombreux Etats
membres, s’inscrit dans le cadre d’un Etat unitaire. En vertu de l’article 80
de la Constitution, les députés représentent la « nation entière » et non « les
régions ou personnes qui les ont élus » (paragraphe 28 ci-dessus) ; cela
découle précisément du caractère unitaire de l’Etat turc. Chaque
département est représenté au Parlement par un député au moins, les autres
députés se répartissant en fonction du nombre d’habitants, assurant par là
même la représentation de l’ensemble du territoire national (paragraphe 31
ci-dessus). Il s’agit là d’un choix du législateur national, lié à la structure
constitutionnelle du pays et fondé sur des critères de nature politique et
institutionnelle. Il ne se heurte pas, comme tel, à l’article 3 du
Protocole no 1, lequel en effet n’impose pas en principe aux Etats
contractants l’obligation d’adopter un système électoral garantissant aux
partis ayant une base essentiellement régionale d’obtenir une représentation
parlementaire indépendamment des suffrages recueillis dans les autres
parties du pays. En revanche, un problème pourrait se poser si la législation
pertinente tendait à priver de tels partis d’une représentation parlementaire
(paragraphe 121 ci-dessus).
125. Enfin, les organes de la Convention ont généralement admis que les
seuils électoraux visaient notamment à favoriser les courants de pensée
suffisamment représentatifs qui traversent le pays (Magnago et Südtiroler
Volkspartei et Tête, décisions précitées ; voir, dans le même sens, Partija
« Jaunie Demokrÿti » et Partija « Mūsu Zeme », décision précitée). En
conséquence, la Cour partage la conclusion de la chambre selon laquelle
l’ingérence en question avait pour but légitime d’éviter une fragmentation
parlementaire excessive et non fonctionnelle, et donc de renforcer la
stabilité gouvernementale.