32 ARRÊT YUMAK ET SADAK c. TURQUIE 123. En Turquie, le seuil de 10 % est une norme générale qui s’applique sans aucune distinction à l’ensemble des candidats des partis politiques, indépendamment de leur circonscription électorale. Depuis l’adoption de ce seuil, en 1983, de nombreux partis aux lignes politiques très diverses n’ont pu obtenir de représentation parlementaire faute d’avoir franchi la barre litigieuse. Les élections du 3 novembre 2002 en sont une illustration : non seulement le DEHAP, le parti des requérants, mais aussi plusieurs autres partis, à savoir notamment le DYP, le MHP, le GP et l’ANAP (qui ont obtenu respectivement 9,54 %, 8,36 %, 7,25 % et 5,13 % des voix exprimées), n’ont pu remporter de siège au Parlement (paragraphe 18 cidessus). Par ailleurs, en 1991 et en 2007, plusieurs candidats qui adhéraient à la même ligne politique que le DEHAP ont pu être élus au Parlement, soit sous l’étiquette d’un autre parti politique soit en tant qu’indépendants (paragraphes 15 et 25 ci-dessus). 124. En outre, le système électoral turc, comme celui de nombreux Etats membres, s’inscrit dans le cadre d’un Etat unitaire. En vertu de l’article 80 de la Constitution, les députés représentent la « nation entière » et non « les régions ou personnes qui les ont élus » (paragraphe 28 ci-dessus) ; cela découle précisément du caractère unitaire de l’Etat turc. Chaque département est représenté au Parlement par un député au moins, les autres députés se répartissant en fonction du nombre d’habitants, assurant par là même la représentation de l’ensemble du territoire national (paragraphe 31 ci-dessus). Il s’agit là d’un choix du législateur national, lié à la structure constitutionnelle du pays et fondé sur des critères de nature politique et institutionnelle. Il ne se heurte pas, comme tel, à l’article 3 du Protocole no 1, lequel en effet n’impose pas en principe aux Etats contractants l’obligation d’adopter un système électoral garantissant aux partis ayant une base essentiellement régionale d’obtenir une représentation parlementaire indépendamment des suffrages recueillis dans les autres parties du pays. En revanche, un problème pourrait se poser si la législation pertinente tendait à priver de tels partis d’une représentation parlementaire (paragraphe 121 ci-dessus). 125. Enfin, les organes de la Convention ont généralement admis que les seuils électoraux visaient notamment à favoriser les courants de pensée suffisamment représentatifs qui traversent le pays (Magnago et Südtiroler Volkspartei et Tête, décisions précitées ; voir, dans le même sens, Partija « Jaunie Demokrÿti » et Partija « Mūsu Zeme », décision précitée). En conséquence, la Cour partage la conclusion de la chambre selon laquelle l’ingérence en question avait pour but légitime d’éviter une fragmentation parlementaire excessive et non fonctionnelle, et donc de renforcer la stabilité gouvernementale.

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