ARRÊT YUMAK ET SADAK c. TURQUIE 33 b) Proportionnalité 126. Se référant à l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 18 novembre 1995, la chambre a jugé que malgré son caractère élevé, le seuil n’excédait pas l’ample marge d’appréciation des autorités nationales en la matière, dans la mesure où il ne pouvait en tant que tel faire obstacle à l’émergence d’alternatives politiques au sein de la société. Les requérants contestent la conclusion de la chambre, tandis que le Gouvernement souhaite la voir confirmer par la Cour. 127. La Cour observe que le seuil national de 10 % appliqué en Turquie est le plus élevé de tous les seuils appliqués en Europe (paragraphe 64 cidessus). En conséquence, afin de s’assurer qu’il n’est pas disproportionné, la Cour entend d’abord en évaluer la portée en le comparant à d’autres seuils appliqués en Europe. Elle examinera ensuite les correctifs et autres garanties dont il se trouve assorti. i. Eléments de droit comparé 128. Les requérants estiment que le seuil appliqué en l’espèce n’est pas conforme à la « tradition politique démocratique commune » des pays européens. 129. La Cour observe que les systèmes électoraux européens n’ignorent pas les seuils électoraux et qu’il en existe diverses formes, variables en fonction du type d’élection et du contexte dans lequel elles s’inscrivent. A cet égard, il ressort de l’analyse des seuils électoraux adoptés dans les Etats membres que, outre la Turquie, seuls trois Etats ont opté pour des seuils élevés : le Liechtenstein a fixé la barre à 8 %, la Fédération de Russie et la Géorgie à 7 %. Un tiers des Etats imposent un seuil de 5 % et treize Etats ont préféré placer la barre à un niveau inférieur. Les autres Etats membres qui ont un mode de scrutin à la proportionnelle n’ont pas recours aux seuils. Par ailleurs, les seuils diffèrent selon qu’ils s’appliquent à un parti ou à une coalition, et certains pays ont aussi adopté des seuils pour les candidats indépendants (paragraphes 61-64 ci-dessus). 130. La Cour attache aussi de l’importance aux considérations des organes du Conseil de l’Europe qui concordent quant au caractère exceptionnel et élevé du seuil litigieux et préconisent l’abaissement de celui-ci. A cet égard, dans sa résolution du 18 avril 2007, insistant sur le lien indissociable entre la représentativité de la démocratie et les seuils, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a souligné que « [d]ans les démocraties bien établies, il ne devrait pas y avoir de seuils supérieurs à 3 % dans les élections législatives ». Cette considération a été reprise dans la Recommandation 1791 (2007) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (paragraphes 52 et 53 ci-dessus). En outre, dans les textes concernant la Turquie, à savoir les Résolutions 1380 (2004) et 1547 (2007) de l’Assemblée parlementaire, ainsi que le Rapport sur l’observation des élections législatives en Turquie (22 juillet 2007), établi par une

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