ARRÊT YUMAK ET SADAK c. TURQUIE
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b) Proportionnalité
126. Se référant à l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 18 novembre
1995, la chambre a jugé que malgré son caractère élevé, le seuil n’excédait
pas l’ample marge d’appréciation des autorités nationales en la matière,
dans la mesure où il ne pouvait en tant que tel faire obstacle à l’émergence
d’alternatives politiques au sein de la société. Les requérants contestent la
conclusion de la chambre, tandis que le Gouvernement souhaite la voir
confirmer par la Cour.
127. La Cour observe que le seuil national de 10 % appliqué en Turquie
est le plus élevé de tous les seuils appliqués en Europe (paragraphe 64 cidessus). En conséquence, afin de s’assurer qu’il n’est pas disproportionné,
la Cour entend d’abord en évaluer la portée en le comparant à d’autres
seuils appliqués en Europe. Elle examinera ensuite les correctifs et autres
garanties dont il se trouve assorti.
i. Eléments de droit comparé
128. Les requérants estiment que le seuil appliqué en l’espèce n’est pas
conforme à la « tradition politique démocratique commune » des pays
européens.
129. La Cour observe que les systèmes électoraux européens n’ignorent
pas les seuils électoraux et qu’il en existe diverses formes, variables en
fonction du type d’élection et du contexte dans lequel elles s’inscrivent. A
cet égard, il ressort de l’analyse des seuils électoraux adoptés dans les Etats
membres que, outre la Turquie, seuls trois Etats ont opté pour des seuils
élevés : le Liechtenstein a fixé la barre à 8 %, la Fédération de Russie et la
Géorgie à 7 %. Un tiers des Etats imposent un seuil de 5 % et treize Etats
ont préféré placer la barre à un niveau inférieur. Les autres Etats membres
qui ont un mode de scrutin à la proportionnelle n’ont pas recours aux seuils.
Par ailleurs, les seuils diffèrent selon qu’ils s’appliquent à un parti ou à une
coalition, et certains pays ont aussi adopté des seuils pour les candidats
indépendants (paragraphes 61-64 ci-dessus).
130. La Cour attache aussi de l’importance aux considérations des
organes du Conseil de l’Europe qui concordent quant au caractère
exceptionnel et élevé du seuil litigieux et préconisent l’abaissement de
celui-ci. A cet égard, dans sa résolution du 18 avril 2007, insistant sur le lien
indissociable entre la représentativité de la démocratie et les seuils,
l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a souligné que « [d]ans
les démocraties bien établies, il ne devrait pas y avoir de seuils supérieurs à
3 % dans les élections législatives ». Cette considération a été reprise dans
la Recommandation 1791 (2007) de l’Assemblée parlementaire du Conseil
de l’Europe (paragraphes 52 et 53 ci-dessus). En outre, dans les textes
concernant la Turquie, à savoir les Résolutions 1380 (2004) et 1547 (2007)
de l’Assemblée parlementaire, ainsi que le Rapport sur l’observation des
élections législatives en Turquie (22 juillet 2007), établi par une