ARRÊT YUMAK ET SADAK c. TURQUIE 35 stratégies électorales aurait pu leur donner une chance réelle d’être élus au Parlement. Soulignant l’importance des partis politiques dans les démocraties représentatives, les intéressés font cependant valoir que des candidatures indépendantes ou la formation d’alliances ne sauraient en aucun cas se substituer à des partis politiques indépendants, ceux-ci jouant un rôle essentiel en tant qu’éléments fondamentaux de la démocratie. 135. Il convient donc de rechercher si les alternatives évoquées par le Gouvernement peuvent être considérées comme des moyens tendant à atténuer les effets négatifs du seuil litigieux. 136. En ce qui concerne la possibilité de se présenter comme candidat indépendant, la Cour souligne comme la chambre (paragraphe 71 de l’arrêt de la chambre) la contribution irremplaçable que les partis apportent au débat politique. Ces formations politiques servent à la fois d’instrument permettant aux citoyens de participer au débat électoral et de tribune où peut s’exprimer l’appui en faveur de divers programmes politiques (voir, mutatis mutandis, Parti communiste unifié de Turquie et autres, précité, § 25). Elles se distinguent ainsi d’autres acteurs politiques tels que les candidats indépendants, qui ont en général une implantation locale. De même, la Cour note qu’en Turquie les candidats indépendants sont soumis à un certain nombre de restrictions et de conditions défavorables par rapport aux partis politiques, telles que le dépôt obligatoire d’une garantie, la non-inscription de leur nom sur les bulletins de vote fournis aux postes-frontières et dans les grands aéroports, l’impossibilité de diffuser des messages électoraux alors que tous les partis politiques disposent expressément d’un temps de parole à la télévision et à la radio (paragraphes 35 et 38 ci-dessus). 137. La Cour constate cependant que ce moyen ne peut être considéré comme dénué d’effet en pratique. Lors des élections du 22 juillet 2007 en particulier, les petites formations ont pu échapper à l’impact du seuil en présentant des candidats indépendants, ce qui leur a permis d’obtenir des mandats. Ainsi, le DTP – successeur du DEHAP – a pu former un groupe parlementaire après avoir remporté vingt sièges au Parlement (paragraphe 25 ci-dessus). 138. Certes, ce résultat est essentiellement dû au fait que, au lieu de présenter leurs propres candidats sous leur propre étiquette, les partis d’opposition ont opté pour la stratégie dite des « indépendants soutenus par un parti » (paragraphe 23 ci-dessus). L’absence de seuil applicable aux indépendants a considérablement facilité l’adoption d’une telle stratégie électorale, nonobstant les restrictions énumérées ci-dessus (paragraphes 35 et 38). Il n’en reste pas moins qu’il s’agit là d’un pis-aller si on le compare à la position qui résulte de l’appartenance officielle à un parti politique. 139. Il en va de même de la possibilité de constituer une coalition électorale avec d’autres formations politiques. La Cour note en effet que l’article 16 de la loi no 2839 empêche les partis de présenter des listes communes et de participer aux élections législatives en faisant des coalitions

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