ARRÊT YUMAK ET SADAK c. TURQUIE
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en vigueur, la Cour constitutionnelle, se fondant sur les principes de l’Etat
démocratique et du pluralisme, avait rejeté l’idée d’appliquer un « seuil
simple » dans le cadre de la circonscription électorale (paragraphe 40 cidessus). Plus tard, après l’adoption de la Constitution de 1982, lorsque les
juges constitutionnels se sont prononcés sur les systèmes électoraux, ils ont
considéré notamment que le législateur ne disposait pas d’une marge
d’appréciation illimitée en la matière et qu’il ne pouvait adopter « des
mesures tendant à faire obstacle à la libre expression du peuple ou à
soumettre la vie politique à l’hégémonie d’un parti unique ou bien à détruire
le système multipartite » (paragraphe 41 ci-dessus).
145. Dans son arrêt du 18 novembre 1995, la Cour constitutionnelle est
revenue sur sa jurisprudence de 1968 (paragraphe 42 ci-dessus) et a
examiné le fondement de l’existence du seuil litigieux en tant que correctif
du principe général de proportionnalité permettant d’éviter une
fragmentation parlementaire excessive et non fonctionnelle. Tout en
admettant que les seuils restreignaient « le droit de voter [et] d’être élu », la
juridiction constitutionnelle les a estimés acceptables tant qu’ils ne
dépassaient pas des mesures normales et a dès lors jugé que le seuil de 10 %
était conforme à ces principes constitutionnels. En revanche, se fondant sur
le principe de la « juste représentation », elle a annulé un seuil électoral de
25 % pour la répartition des sièges attribués aux départements. Ainsi, elle a
affirmé que les principes constitutionnels de la juste représentation et de la
stabilité gouvernementale devaient nécessairement se combiner, de façon à
s’équilibrer et se compléter (paragraphe 43 ci-dessus).
146. Il en ressort que l’activité de la Cour constitutionnelle, qui veille à
prévenir les excès du seuil électoral litigieux en recherchant le point
d’équilibre entre les principes de la juste représentation et de la stabilité
gouvernementale, constitue une garantie destinée à empêcher que par l’effet
du seuil en question, le droit visé à l’article 3 du protocole no 1 ne soit
atteint dans sa substance.
iii. Conclusion
147. En conclusion, la Cour estime que d’une manière générale, un seuil
électoral de 10 % apparaît excessif. A cet égard, elle souscrit aux
considérations des organes du Conseil de l’Europe qui soulignent le
caractère exceptionnel et élevé du seuil litigieux et en préconisent
l’abaissement (paragraphes 58 et 130 ci-dessus). Ce seuil contraint les partis
politiques à recourir à des stratagèmes qui ne contribuent pas à la
transparence du processus électoral. En l’espèce, toutefois, la Cour n’est pas
convaincue que, considéré dans le contexte politique propre aux élections en
question et assorti des correctifs et autres garanties qui en ont circonscrit les
effets en pratique, il a eu pour effet d’entraver dans leur substance les droits
des requérants garantis par l’article 3 du Protocole no 1.
148. Partant, il n’y a pas eu violation de cette disposition.