ARRÊT YUMAK ET SADAK c. TURQUIE 37 en vigueur, la Cour constitutionnelle, se fondant sur les principes de l’Etat démocratique et du pluralisme, avait rejeté l’idée d’appliquer un « seuil simple » dans le cadre de la circonscription électorale (paragraphe 40 cidessus). Plus tard, après l’adoption de la Constitution de 1982, lorsque les juges constitutionnels se sont prononcés sur les systèmes électoraux, ils ont considéré notamment que le législateur ne disposait pas d’une marge d’appréciation illimitée en la matière et qu’il ne pouvait adopter « des mesures tendant à faire obstacle à la libre expression du peuple ou à soumettre la vie politique à l’hégémonie d’un parti unique ou bien à détruire le système multipartite » (paragraphe 41 ci-dessus). 145. Dans son arrêt du 18 novembre 1995, la Cour constitutionnelle est revenue sur sa jurisprudence de 1968 (paragraphe 42 ci-dessus) et a examiné le fondement de l’existence du seuil litigieux en tant que correctif du principe général de proportionnalité permettant d’éviter une fragmentation parlementaire excessive et non fonctionnelle. Tout en admettant que les seuils restreignaient « le droit de voter [et] d’être élu », la juridiction constitutionnelle les a estimés acceptables tant qu’ils ne dépassaient pas des mesures normales et a dès lors jugé que le seuil de 10 % était conforme à ces principes constitutionnels. En revanche, se fondant sur le principe de la « juste représentation », elle a annulé un seuil électoral de 25 % pour la répartition des sièges attribués aux départements. Ainsi, elle a affirmé que les principes constitutionnels de la juste représentation et de la stabilité gouvernementale devaient nécessairement se combiner, de façon à s’équilibrer et se compléter (paragraphe 43 ci-dessus). 146. Il en ressort que l’activité de la Cour constitutionnelle, qui veille à prévenir les excès du seuil électoral litigieux en recherchant le point d’équilibre entre les principes de la juste représentation et de la stabilité gouvernementale, constitue une garantie destinée à empêcher que par l’effet du seuil en question, le droit visé à l’article 3 du protocole no 1 ne soit atteint dans sa substance. iii. Conclusion 147. En conclusion, la Cour estime que d’une manière générale, un seuil électoral de 10 % apparaît excessif. A cet égard, elle souscrit aux considérations des organes du Conseil de l’Europe qui soulignent le caractère exceptionnel et élevé du seuil litigieux et en préconisent l’abaissement (paragraphes 58 et 130 ci-dessus). Ce seuil contraint les partis politiques à recourir à des stratagèmes qui ne contribuent pas à la transparence du processus électoral. En l’espèce, toutefois, la Cour n’est pas convaincue que, considéré dans le contexte politique propre aux élections en question et assorti des correctifs et autres garanties qui en ont circonscrit les effets en pratique, il a eu pour effet d’entraver dans leur substance les droits des requérants garantis par l’article 3 du Protocole no 1. 148. Partant, il n’y a pas eu violation de cette disposition.

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