40 ARRÊT YUMAK ET SADAK c. TURQUIE – OPINION SÉPARÉE la formation de gouvernements solides1. Inversement, un tel seuil entraîne davantage de polarisation que de stabilité. Par ailleurs, dans les faits, des groupes plus petits obtiennent désormais une représentation au Parlement en contournant la loi (voir le point 4 cidessous). Ainsi, on ne peut plus considérer que le but de la loi est d’exclure du Parlement les petits partis ou groupes, car le seul effet qui subsiste semble être de diminuer, lors des élections, les chances de tous les petits partis qui sont incertains de franchir le seuil. Ces partis doivent en période électorale soit trouver des alliés, soit disparaître en présentant leurs candidats comme des indépendants. 3. En ce qui concerne la proportionnalité de l’ingérence, le premier argument de la majorité réside dans le fait que les élections du 3 novembre 2002 se sont déroulées dans un climat de tension provenant de causes multiples (pressions économiques, crises politiques, tremblements de terre – paragraphe 141 de l’arrêt). En d’autres termes, à situation exceptionnelle, solution exceptionnelle. Cet argument – qui à première vue paraît raisonnable – est cependant singulièrement affaibli par le fait que le seuil élevé de 10 % ne s’est pas uniquement appliqué à cette élection de novembre 2002. D’une part, ce système a été adopté bien avant, dès 1983, et depuis lors de nombreux partis aux lignes politiques très diverses n’ont pu obtenir la représentation parlementaire faute d’avoir franchi la barre litigieuse (paragraphe 123 de l’arrêt). D’autre part, il a également été appliqué après les élections de 2002 et, en l’espèce, lors des élections législatives du 22 juillet 2007. Certes, des projets de réforme du système électoral ont été envisagés mais une main invisible semble avoir jusqu’à présent empêché leur aboutissement. Dans ces conditions, l’argument décisif aux yeux de la majorité, à savoir celui du contexte propre aux élections de 2002, ne nous paraît pas pertinent. 4. Le second argument de la majorité réside dans l’importance qu’elle accorde à ce qu’elle appelle les « correctifs et autres garanties » qui sont susceptibles de circonscrire les effets en pratique du seuil électoral de 10 %, seuil qui lui apparaît, en tout état de cause et de manière générale, excessif (paragraphe 147 de l’arrêt). Mais de quoi s’agit-il concrètement ? La Cour reconnaît elle-même qu’il s’agit de « stratagèmes » auxquels les partis politiques sont contraints de recourir et qui ne contribuent pas à la transparence du processus électoral (ibidem). Un stratagème, au sens littéral du terme, c’est une ruse, une ruse de guerre. Peut-on cependant corriger un système démocratique qui ne fonctionne pas correctement par des « stratagèmes » et ainsi le justifier au regard de la Convention ? Concrètement, les partis politiques turcs ont développé des techniques électorales tendant à « contourner » les obstacles, notamment celle des 1. R. ZIMBRON, op. cit., p. 13.

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