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ARRÊT YUMAK ET SADAK c. TURQUIE – OPINION SÉPARÉE
la formation de gouvernements solides1. Inversement, un tel seuil entraîne
davantage de polarisation que de stabilité.
Par ailleurs, dans les faits, des groupes plus petits obtiennent désormais
une représentation au Parlement en contournant la loi (voir le point 4 cidessous). Ainsi, on ne peut plus considérer que le but de la loi est d’exclure
du Parlement les petits partis ou groupes, car le seul effet qui subsiste
semble être de diminuer, lors des élections, les chances de tous les petits
partis qui sont incertains de franchir le seuil. Ces partis doivent en période
électorale soit trouver des alliés, soit disparaître en présentant leurs
candidats comme des indépendants.
3. En ce qui concerne la proportionnalité de l’ingérence, le premier
argument de la majorité réside dans le fait que les élections du 3 novembre
2002 se sont déroulées dans un climat de tension provenant de causes
multiples (pressions économiques, crises politiques, tremblements de terre –
paragraphe 141 de l’arrêt). En d’autres termes, à situation exceptionnelle,
solution exceptionnelle.
Cet argument – qui à première vue paraît raisonnable – est cependant
singulièrement affaibli par le fait que le seuil élevé de 10 % ne s’est pas
uniquement appliqué à cette élection de novembre 2002. D’une part, ce
système a été adopté bien avant, dès 1983, et depuis lors de nombreux partis
aux lignes politiques très diverses n’ont pu obtenir la représentation
parlementaire faute d’avoir franchi la barre litigieuse (paragraphe 123 de
l’arrêt). D’autre part, il a également été appliqué après les élections de 2002
et, en l’espèce, lors des élections législatives du 22 juillet 2007. Certes, des
projets de réforme du système électoral ont été envisagés mais une main
invisible semble avoir jusqu’à présent empêché leur aboutissement. Dans
ces conditions, l’argument décisif aux yeux de la majorité, à savoir celui du
contexte propre aux élections de 2002, ne nous paraît pas pertinent.
4. Le second argument de la majorité réside dans l’importance qu’elle
accorde à ce qu’elle appelle les « correctifs et autres garanties » qui sont
susceptibles de circonscrire les effets en pratique du seuil électoral de 10 %,
seuil qui lui apparaît, en tout état de cause et de manière générale, excessif
(paragraphe 147 de l’arrêt).
Mais de quoi s’agit-il concrètement ? La Cour reconnaît elle-même qu’il
s’agit de « stratagèmes » auxquels les partis politiques sont contraints de
recourir et qui ne contribuent pas à la transparence du processus électoral
(ibidem). Un stratagème, au sens littéral du terme, c’est une ruse, une ruse
de guerre. Peut-on cependant corriger un système démocratique qui ne
fonctionne pas correctement par des « stratagèmes » et ainsi le justifier au
regard de la Convention ?
Concrètement, les partis politiques turcs ont développé des techniques
électorales tendant à « contourner » les obstacles, notamment celle des
1. R. ZIMBRON, op. cit., p. 13.