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ARRÊT YUMAK ET SADAK c. TURQUIE – OPINION SÉPARÉE
de l’article 3 du Protocole no 1 à la Convention. Comme le constate le
professeur I. Budge, « [c]e qui pouvait être considéré à l’époque comme une
mesure exceptionnelle nécessaire à la protection d’une démocratie encore
fragile ne se justifie plus guère aujourd’hui, alors que la démocratie turque
est jugée suffisamment stable et adulte pour demander à entrer dans l’Union
européenne1 ».
6. Aussi ne sommes-nous pas convaincus que ces restrictions électorales
ne réduisent pas les droits dont il s’agit au point de les atteindre dans leur
substance même et de les priver de leur effectivité (Mathieu-Mohin et
Clerfayt c. Belgique, 2 mars 1987, § 52, série A no 113). En admettant que
le système en place ne peut passer pour conforme aux normes de la
Convention qu’assorti de correctifs et en acceptant en même temps que ces
correctifs sont dus à des « stratagèmes », la majorité elle-même semble
accepter, dans une certaine mesure, un point de vue similaire.
La tenue d’élections libres constitue l’un des fondements de la justice et
de la paix en Europe ; elle est indispensable au développement d’une
démocratie politique/pluraliste effective et donc de la prééminence du droit
et du respect des droits de l’homme. On voit mal comment ces objectifs
fondamentaux, qui sous-tendent non seulement la Convention mais aussi
l’ensemble du système du Conseil de l’Europe, peuvent être atteints s’ils
reposent sur des règles électorales qu’il faut détourner (paragraphes 133-146
de l’arrêt, en particulier les paragraphes 139 et 143) pour les rendre
compatibles avec la Convention. A nos yeux, des changements en ce sens
par la mise en place, de façon claire et transparente, des amendements
nécessaires au système électoral, seraient donc le seul moyen adéquat
d’améliorer la situation actuelle, conformément à la Convention.
1. Observations des requérants reçues au greffe le 29 octobre 2007, point 4.