6 ARRÊT YUMAK ET SADAK c. TURQUIE II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES ET INTERNATIONAUX PERTINENTS A. Le contexte constitutionnel et législatif 1. La Constitution 27. L’article 67 de la Constitution, tel que modifié le 23 juillet 1995, dispose : « Les citoyens ont le droit de voter, d’être élus, de se livrer à des activités politiques de façon indépendante ou au sein d’un parti politique et de participer aux référendums conformément aux règles prévues par la loi. Les élections et les référendums se déroulent sous l’administration et le contrôle du pouvoir judiciaire et selon les principes du suffrage libre, égal, secret, à un seul degré et universel, et moyennant comptage et dépouillement publics du scrutin. Néanmoins, la loi arrête des dispositions adéquates pour permettre aux citoyens turcs se trouvant à l’étranger d’exercer leur droit de vote. Tout citoyen turc âgé de dix-huit ans au moins a le droit de voter et de participer aux référendums. L’exercice de ces droits est réglementé par la loi. Sont privés du droit de vote les soldats sous les drapeaux, les élèves des écoles militaires ainsi que les condamnés se trouvant dans des établissements pénitentiaires, excepté ceux dont la condamnation résulte d’une infraction involontaire. Le Conseil électoral supérieur détermine les mesures qui doivent être prises pour garantir la sécurité des opérations de comptage et de dépouillement du scrutin à l’occasion de l’exercice du droit de vote dans les établissements pénitentiaires et maisons d’arrêt, et ces opérations se déroulent devant le juge compétent, qui en assume la direction et le contrôle. Les lois électorales doivent concilier la juste représentation et la stabilité du pouvoir. Les amendements apportés aux lois électorales ne sont pas applicables aux élections se déroulant dans l’année suivant leur date d’entrée en vigueur. » 28. L’article 80 de la Constitution est ainsi libellé : « Les membres de la Grande Assemblée nationale de Turquie représentent la nation entière et non les régions ou personnes qui les ont élus. » 29. Aux termes de l’article 95 de la Constitution et de l’article 22 de la loi no 2820 sur les partis politiques, un parti politique qui compte au moins vingt députés en son sein peut former un groupe parlementaire. 2. Le système électoral 30. La loi no 2839 relative à l’élection des députés, publiée au Journal officiel le 13 juin 1983, définit les modalités du régime électoral appliqué aux scrutins législatifs.

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