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opitz
v. wrzesnewskyj Rothstein and Moldaver JJ.
[2012] 3 S.C.R.
[11] Canada is divided into “electoral districts” (commonly known as “ridings”): Charter,
s. 3, and Constitution Act, 1867, ss. 40, 51 and 51A.
Etobicoke Centre is an electoral district. Section 6
of the Act requires that a qualified elector be ordinarily resident in one of the polling divisions
within the electoral district. Persons who are qualified as electors are entitled to vote for a member
of Parliament for the electoral district in which the
elector is ordinarily resident.
[11] Le Canada se divise en « circonscriptions » (aussi appelées « districts électoraux ») :
Charte, art. 3, et Loi constitutionnelle de 1867, art.
40, 51 et 51A. Etobicoke-Centre est une circonscription. L’article 6 de la Loi exige qu’une personne
qui a qualité d’électeur réside habituellement dans
l’une des sections de vote de la circonscription. Les
personnes qui ont qualité d’électeur ont le droit de
voter pour élire le député de la circonscription dans
laquelle elles résident habituellement.
[12] The Act also sets out detailed procedures for
voting that turn the constitutional right of citizens
to vote into a reality on election day. What follows
is a brief description of the procedural provisions
that give rise to the issues in this appeal.
[12] La Loi prévoit aussi des procédures de scrutin détaillées qui permettent aux citoyens d’exercer concrètement leur droit de vote garanti par la
Constitution le jour du scrutin. Dans les paragraphes qui suivent, nous décrirons brièvement les dispositions procédurales à l’origine des questions en
litige dans le pourvoi.
[13] Electoral districts in Canada are subdivided
into polling divisions, each of which contains at
least 250 electors (s. 538 of the Act). For each polling division, a returning officer establishes one or
more polling stations (s. 120(1)). Each polling division considered in this judgment had only one polling station. Each station is overseen by a deputy
returning officer (“DRO”) and a poll clerk (s. 32).
Sometimes several polling divisions may have polling stations in the same building, at separate tables. Certain polling divisions cover only residents
of two or more institutions, often senior citizens’
residences. In such cases, the returning officer can
establish “mobile” polling stations to be located in
each of the institutions (ss. 125 and 538(5)). The
Chief Electoral Officer (“CEO”) is required to
maintain a national register of electors (“NROE”)
containing the name, sex, date of birth and address of electors (s. 44). Between elections, the
CEO updates the NROE using data from various
government sources. Shortly after an election is
called, the CEO prepares a preliminary list of electors (“PLE”) for each polling division, based on the
NROE (s. 93). A process of revision of the PLE is
then undertaken (ss. 96 ff.). Before polling day, official lists of electors (“OLEs”) are prepared for use
at each polling station (s. 106).
[13] Au Canada, les circonscriptions se divisent
en sections de vote dont chacune compte au moins
250 électeurs (art. 538 de la Loi). Pour chaque section de vote, le directeur du scrutin établit un ou
plusieurs bureaux de scrutin (par. 120(1)). Un seul
bureau de scrutin avait été établi pour chacune des
sections de vote dont il est question dans le présent
arrêt. Chaque bureau est supervisé par un scrutateur
et un greffier du scrutin (art. 32). Il arrive parfois
que les bureaux de scrutin de plusieurs sections de
vote se trouvent dans le même immeuble, à des tables différentes. Certaines sections de vote ne comprennent que les résidents de deux établissements ou
plus, qui sont souvent des résidences pour personnes
âgées. Dans ce cas, le directeur du scrutin peut établir des bureaux de scrutin « itinérants » situés dans
chacun des établissements (art. 125 et par. 538(5)).
Le directeur général des élections (« DGÉ ») doit
tenir un registre national des électeurs (« RNÉ ») qui
contient les nom, sexe, date de naissance et adresse
des électeurs (art. 44). Entre les élections, le DGÉ
met le RNÉ à jour au moyen de données provenant
de diverses sources gouvernementales. Peu après
l’annonce d’une élection, le DGÉ dresse une liste
préliminaire des électeurs (« LPÉ ») pour chaque
section de vote en se fondant sur le RNÉ (art. 93).
On procède ensuite à la révision de la LPÉ (art. 96 et
suiv.). Avant le jour du scrutin, des listes électorales
officielles (« LÉO ») sont dressées pour utilisation à
chaque bureau de scrutin (art. 106).