[2012] 3 R.C.S.
opitz
c. wrzesnewskyj La Juge en chef
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the Act, unless the deficiency is merely technical
or trivial.
faut interpréter le terme « irrégularité », à l’al.
524(1)b), comme s’entendant du non-respect des
exigences de la Loi, sauf s’il s’agit d’un manquement de pure forme ou insignifiant.
[149] Only irregularities that “affected the result
of the election” permit the annulment of the election under s. 531(2). Irregularities must be of a
type that could affect the result of the election, and
impact a sufficient number of votes to have done so.
An irregularity resulting in a vote being cast that
should not have been is of a type that could affect
the result of the election. To have actually affected
the result of the election, the number of such votes
must be equal to or exceed the winning candidate’s
plurality. If the irregularities are of this type and
impact this number of votes, then a court can and
should annul the election under s. 531(2). This is
known as the “magic number” rule. (See Beamish,
at para. 18; O’Brien v. Hamel (1990), 73 O.R. (2d)
87 (H.C.J.), at para. 34; Blanchard v. Cole, [1950] 4
D.L.R. 316 (N.S.S.C.), at p. 320; Wright, at pp. 458
and 465-66; Morgan, at p. 727.)
[149] Seules des irrégularités ayant « influé sur
le résultat de l’élection » peuvent entraîner l’annulation de l’élection suivant le par. 531(2). Ces irrégularités doivent appartenir à la catégorie des irrégularités susceptibles d’influer sur le résultat de
l’élection et toucher un nombre suffisant de votes
pour avoir influé sur ce résultat. L’irrégularité
ayant pour effet qu’une personne qui n’aurait pas dû
voter a néanmoins voté appartient à la catégorie des
irrégularités susceptibles d’influer sur le résultat de
l’élection. Pour que ces votes aient effectivement
influé sur le résultat de l’élection, leur nombre doit
être égal ou supérieur à la majorité obtenue par le
candidat élu. Lorsque des irrégularités appartenant
à cette catégorie et touchant un aussi grand nombre
de votes sont survenues, le tribunal peut et doit
annuler l’élection suivant le par. 531(2). C’est ce que
l’on appelle la règle du « nombre magique ». (Voir
Beamish, par. 18; O’Brien c. Hamel (1990), 73
O.R. (2d) 87 (H.C.J.), par. 34; Blanchard c. Cole,
[1950] 4 D.L.R. 316 (C.S.N.-É.), p. 320; Wright,
p. 458 et 465-466; Morgan, p. 727.)
[150] The critical question raised in this case is
the following: What kinds of irregularities result
in a vote being cast that should not have been? The
answer lies in the principle of entitlement to vote,
which is a central pillar of our electoral system.
[150] La question primordiale en l’espèce est de
savoir quels types d’irrégularités peuvent avoir
pour effet qu’une personne qui n’aurait pas dû
voter a néanmoins voté. La réponse réside dans le
concept du droit de voter, un pilier fondamental de
notre système électoral.
C. Entitlement to Vote
C. Le droit de voter
[151] Every electoral system must strike a balance
between enabling those who have the constitutional
right to vote to do so, and ensuring that those who
do not have that right are not allowed to vote. The
formal system of entitlement is our mechanism for
striking the right balance between these two valid
concerns, while ensuring the efficiency and certainty of the electoral process. It aims to safeguard
both the right to vote and the integrity of elections.
[151] Tout système électoral doit établir un équilibre entre faire en sorte que les personnes auxquelles la Constitution confère le droit de vote puissent
voter et empêcher que celles qui n’ont pas ce droit
soient admises à voter. La procédure officielle établie dans la Loi concernant le droit de voter constitue le mécanisme dont le Canada s’est doté pour
atteindre le juste équilibre entre ces deux considérations légitimes, tout en assurant l’efficacité et la
certitude du processus électoral. Cette procédure
vise à préserver à la fois le droit de vote et l’intégrité des élections.