[2012] 3 R.C.S.
opitz
c. wrzesnewskyj La Juge en chef
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[182] The application judge concluded on this
evidence that any vouching that occurred was
improper, and that the eight votes cast under the
vouching procedure should therefore be set aside.
This conclusion did not constitute palpable and
overriding error and should not be interfered with.
The problem identified at poll 174 by the application judge was that there was no way of knowing
who was being vouched for by each voucher. The
names of individuals voting under the vouching
procedure were not recorded on p. 22 as required
under the Act (s. 162(f)). This provided a factual
basis for the trial judge’s conclusion that any vouching that occurred was improper.
[182] Le juge saisi de la requête a conclu de cette
preuve que la procédure d’identification par un
répondant n’avait pas été suivie correctement et que
les huit votes des électeurs en cause devaient donc
être écartés. Cette conclusion ne constitue pas une
erreur manifeste et dominante, et ne doit pas être
modifiée. Le problème constaté par le juge saisi
de la requête à l’égard du bureau de scrutin no 174
tenait au fait qu’il n’existait aucun moyen de savoir
de quel électeur chaque répondant s’était porté
garant. Le nom des personnes ayant voté suivant
cette procédure n’a pas été inscrit à la p. 22, comme
cela devait être fait en application de la Loi (al.
162f)). Ce vice de procédure offre une assise factuelle à la conclusion du juge saisi de la requête que
la procédure d’identification par un répondant n’a
pas été suivie correctement.
[183] Although not expressly noted by the application judge, the absence of voter names from the
required form in the poll book could indicate that
these voters never swore oaths required of them
under the vouching procedure. Individuals voting
under the vouching procedure must take an oath
swearing their qualification, residence and identity (ss. 143(3) and 161(1)(b) of the Act). Section
162( f) of the Act requires the poll clerk to indicate on the prescribed form that an elector has
taken an oath. The prescribed form for indicating the names of voters vouched for is p. 22 of the
poll book. At poll 174, no names were listed on
p. 22 of the poll book, despite the fact that eight
voters cast their ballots under the vouching procedure. This evidence supports the application
judge’s conclusion that the vouching at poll 174 was
improper.
[183] Bien que le juge saisi de la requête ne l’ait
pas noté expressément, l’absence du nom des électeurs sur le formulaire à remplir dans le cahier du
scrutin pourrait être une indication que ces électeurs n’ont jamais prêté le serment qu’ils devaient
prêter suivant la procédure d’identification par un
répondant. Les personnes qui ont recours à cette
procédure pour voter doivent prêter serment pour
attester leur qualité d’électeur, leur résidence et
leur identité (par. 143(3) et al. 161(1)b) de la Loi).
Aux termes de l’al. 162f) de la Loi, le greffier du
scrutin doit indiquer sur le formulaire prescrit que
l’électeur a prêté serment. Le formulaire où doit
être inscrit le nom des électeurs dont un autre électeur a répondu se trouve à la p. 22 du cahier du
scrutin. Au bureau de scrutin no 174, aucun nom
n’apparaît sur la p. 22 du cahier du scrutin, même
si huit électeurs ont voté suivant la procédure
d’identification par un répondant. Cette preuve
étaye la conclusion du juge saisi de la requête que
la procédure d’identification par un répondant n’a
pas été suivie correctement au bureau de scrutin
no 174.
[184] Improper vouching is an irregularity of a
type that can affect the result of the election. Having
found such an irregularity at poll 174, the application judge properly set these eight votes aside.
[184] L’identification par un répondant faite
incorrectement constitue une irrégularité susceptible d’influer sur le résultat de l’élection. Ayant
conclu à l’existence d’une telle irrégularité au
bureau de scrutin no 174, le juge saisi de la requête
a écarté ces huit votes avec raison.