35. En somme, la Commission constate que la Communication respecte toutes les prescriptions faites à l’article 56 de la Charte africaine et qu’il sied par conséquent de la déclarer recevable. Décision de la Commission sur la Recevabilité 36. Au vu de ce qui précède, la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples déclare la présente Communication recevable conformément aux dispositions de l’article 56 de la Charte. Le fond Les moyens des Plaignants sur le fond Moyens et demandes additionnels des Plaignants 37. Alors qu’il n’allègue initialement que la violation des articles 3, 7, 13 et 15 de la Charte, le Plaignant étend ses prétentions aux articles 1 et 26 à l’étape du fond. Violation alléguée de l’article 3 38. Le Plaignant soutient que l’absence du double de degré juridiction devant la Cour suprême viole son droit à une égale protection de la loi en comparaison avec les autres justiciables congolais. Violation alléguée de l’article 7 39. Le Plaignant allègue la partialité des juridictions qu’il soutient par le fait que les arrêts de la Cour suprême se sont appuyés sur des documents erronés et n’ont pas été notifiés en intégralité. Il allègue en outre que la Cour a violé le droit à une décision motivée en rendant des arrêts sur la base de procès11

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