il conteste la régularité. Une telle possibilité est la manifestation d’une option
d’appel des décisions rendues par la Cour suprême. On ne peut donc
considérer que le Plaignant n’a pas eu de recours contre la première décision
rendue. En tant que tel, le droit à l’appel a été respecté.
Droit à une décision motivée
58. La Commission considère « la garantie d’une décision rendue sans retard
excessif, notifiée à temps et motivée » comme un élément essentiel du droit
d’être entendu de manière équitable en général.20 Elle a conclu, dans Good c.
Botswana, qu’un tel droit est une composante du droit de saisir une
juridiction nationale compétente aux termes de l’article 7(1)(a) de la Charte
africaine.21 Les Cours européenne22 et interaméricaine23 des droits de l’homme
ont conclu à la violation des droits dispositions correspondantes de leurs
conventions respectives pour sanctionner le défaut de décisions motives.
59. L’exigence pour le juge, y compris le juge suprême, de motiver ses décisions
occupe une place centrale dans une justice équitable comme en attestent la
jurisprudence tant nationale qu’internationale. Cette position est bien illustrée
dans la décision Dibagula c. L’Etat par laquelle la Cour d’Appel de Tanzanie
a décidé que le juge a quo n’avait pas respecté le droit au procès équitable « en
entérinant simplement les conclusions du Ministère Public sans pour autant chercher
à évaluer les éléments de preuve fournis ni motiver sa décision de faire siennes lesdites
conclusions. La nécessité pour les tribunaux de motiver leurs décisions procède de ce
que les motifs participent à la clarté et minimise les chances d’arbitraires ».24
La Cour d’Appel relevait en conclusion, que le juge en charge de l’affaire
Commission Africaine ‘Directives et principes sur le droit au procès équitable et à l’assistance
judiciaire en Afrique’ (2001), principes A(2)(i). Soulignement de la Commission.
21 Voir Kenneth Good c. Botswana Communication 313/05 (2010) AHRLR 43 (ACHPR 2010) paras
162, 175.
22 Voir par exemple, Baucher c. France, CEDH (2007).
23 Voir par exemple, Barbani Duarte et autres c. Uruguay, 13 octobre 2011, paras 183-185.
24 Soulignements de la Commission.
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