d’invalider l’élection revenait à la Plénière de la chambre parlementaire. Enfin, la Cour suprême a proclamé sept candidats élus pour une circonscription électorale où il en était prévu huit aux termes de l’article 3 de la Loi du 18 août 2011 portant répartition des sièges ; selon le quotient retenu par la loi, les 5 785 voix obtenues par le parti du Plaignant le rendaient éligible pour le huitième siège de la circonscription. 65. En l’espèce, en sus d’ignorer le quotient retenu par la loi et de modifier les résultats par un nouveau décompte, la Cour a invalidé l’élection du Plaignant et validé celle d’un autre candidat en remplacement au lieu de renvoyer à la CENI pour organiser un nouveau scrutin. Dans ces circonstances, il ne peut non plus être conclu à une violation du droit à une décision motivée mais plutôt à une absence de base légale, soit à retenir que la Cour a outrepassé ses compétences. 66. En revanche, la Commission note qu’en réponse aux requêtes en rectification d’erreur matérielle introduites par le Plaignant suite à sa décision d’invalidation, la Cour suprême a répondu par des décisions qui ont été l’une notifiée avec retard et l’autre sur dispositif. Le Plaignant n’a donc pas eu connaissance des motifs, s’ils existaient, alors que lesdites décisions auraient dû expliquer au Plaignant les réponses qu’a fait le juge à ses prétentions. En ce qui concerne ces décisions notifiées sur dispositif, il y a lieu de conclure à la violation du droit à une décision motivée. 67. En ce qui concerne le caractère équitable de la procédure, il ressort des moyens du Plaignant que, contrairement aux prescriptions de la loi électorale, la Cour suprême a procédé à un recomptage des voix en l’absence des candidats dont l’élection a été invalidée et ne leur donc pas permis de contester le décompte et les documents qui y ont servi. Sur ces faits, la Commission constate qu’en lieu du droit à une décision motivée alléguée par 21

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