sur le Plaignant la charge de rapporter la preuve la présomption de partialité qui n’est que réfragable.29 Dans l’affaire examinée, la Commission constate que le Plaignant ne prouve ni la motivation personnelle du juge à prendre parti, ni l’existence d’éléments matériels démontrant le préjugé du tribunal. La Commission conclut que la violation n’est pas constituée. De la violation alléguée de l’article 13 70. Le Plaignant allègue la violation des droits de participer à la direction des affaires publiques de son pays à travers les droits d’élire et d’être élus. Ces droits relèvent de l’article 13(1) de la Charte. A la lumière des faits rapportés et du droit électoral de l’Etat défendeur, les prétentions du Plaignant portent sur des éléments clés reconnus par les normes internationales pertinentes comme indispensables à la jouissance des droits invoqués. 71. L’Union Inter Parlementaire a déterminé les composantes pertinentes d’un processus électoral juste et équitable comme comprenant, entre autres, l’existence d’une loi et d’un système électoral, un scrutin libre soumis à un contrôle indépendant et dont les résultats sont publiés et un mécanisme crédible de gestion du contentieux des élections.30 Ces minimas électoraux sont renforcés par les dispositions de la Charte africaine de la démocratie, de la bonne gouvernance et des élections qui prescrivent comme des conditions nécessaires à une élection libre et transparente de : créer et renforcer des organes électoraux nationaux indépendants et impartiaux, chargés de la gestion des élections ; mais également créer et renforcer les mécanismes nationaux pour régler, dans les meilleurs délais, le contentieux électoral.31 Voir Piersack c. Belgique (CEDH 1er octobre 1982). Voir Union Inter-Parlementaire Elections libres et régulières (2006) 126-177. 31 Union Africaine, Charte africaine de la démocratie, de la bonne gouvernance et des élections (2007), art 17. 29 30 23

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