de manière équitable et impartiale telle que prescrit par les dispositions de
l’article 7 de la Charte. Ceci dit, ces dispositions n’imposent pas à l’Etat
défendeur une nomenclature judiciaire spécifique dont l’option peut
dépendre d’impératifs propres à chaque pays. En l’espèce, le fait pour l’Etat
défendeur d’investir la Cour suprême de la compétence de connaître du
contentieux électoral en attendant la création de la Cour constitutionnelle ne
peut être considéré comme une violation des dispositions précitées de la
Charte. En effet, la violation des conventions internationales des droits de
l’homme pourrait être invoquée devant les juridictions ordinaires.
81. S’agissant de l’inexistence d’institutions spécialement chargées de la
protection et de la promotion des droits humains, le Plaignant a pu jouir de la
possibilité de saisir la Cour suprême du contentieux de l’élection à laquelle il
a participé. Dans sa situation spécifique, la Cour a rendu des décisions qui ne
sont susceptibles de recours devant aucun autre organe national encore moins
une institution nationale des droits de l’homme qui n’est pas une juridiction.
Il s’ensuit que le Plaignant n’a pu prouver en quoi le défaut pour l’Etat de
créer la Cour constitutionnelle et une institution nationale des droits de
l’homme a violé ses droits aux termes des articles 1 et 26 de la Charte.
Des demandes du Plaignant
82. La Commission ayant reçu le Plaignant en certains de ses moyens, il y a lieu
d’examiner les demandes afférentes.38
Voir Good c. Botswana op. cit. para 245 ; Antoine Bissangou c. Congo Communication 253/02
(2006) AHRLR 80 (ACHPR 2006) ; Embga Mekongo Louis c. Cameroun Communication 59/91 (2000)
RADH 60 (CADHP 1995) para 2.
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