novembre 2013, le Secrétariat a également informé le Plaignant que la Commission avait examiné sa demande de mesures provisoires et décidé de ne pas y faire une suite favorable. 17. Lors de ses sessions successives, la Commission a examiné la Communication et décidé d’un renvoi suite à des contraintes de temps. Les Parties en ont été dûment informées. Lors de sa 17e Session extraordinaire tenue du 19 au 28 février 2015 à Banjul, Gambie, la Commission a examiné la Communication et l’a déclarée recevable. Le Secrétariat en a informé les Parties et requis du Plaignant ses observations sur le fond. 18. Le 17 mars 2015, le Plaignant a transmis ses observations sur le fond qui ont été transmises à l’Etat défendeur le 19 mars 2015. Le Secrétariat n’ayant pas reçu les observations de l’Etat défendeur sur le fond à l’expiration du délai prévu au Règlement intérieur, un ultime délai d’un mois a été accordé à l’Etat pour le faire. La correspondance afférente a été transmise le 8 juin 2015. Le Plaignant en a été informé. Lors de ses sessions successives, la Commission a examiné la Communication et procédé à un renvoi pour défaut de temps. LE DROIT LA RECEVABILITE Les moyens du Plaignant sur la Recevabilité 19. Se fondant sur les observations qu’il a soumises à cet effet, le Plaignant soutient que la Communication respecte toutes les conditions de recevabilité prescrites à l’article 56 de la Charte africaine. Ainsi, le Plaignant soutient que la condition posée à l’article 56(1) est remplie puisqu’il est l’auteur de la Communication et n’a pas requis l’anonymat. Il soutient également que la Communication est conforme à l’article 56(2) parce qu’elle entre dans le cadre ratione materiae et ratione temporis de la Charte africaine et de l’Acte Constitutif de l’Union Africaine, qu’elle allègue de violations de dispositions de la 5

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