ARRÊT MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT c. HONGRIE 13 Deuxièmement, la Cour constitutionnelle a examiné le point de savoir si le recours constitutionnel répondait aux conditions de fond posées aux articles 27 et 29. En vertu de l’article 27, les personnes physiques ou morales affectées par une décision de justice peuvent former un recours constitutionnel devant la Cour constitutionnelle si la décision sur le fond ou toute autre décision ayant mis fin à la procédure judiciaire porte atteinte à l’un de leurs droits fondamentaux, dès lors qu’elles ont préalablement épuisé les voies de recours disponibles ou qu’aucune voie de recours n’est disponible. La Cour constitutionnelle a établi que le recours constitutionnel porté devant elle en l’espèce ne répond pas aux conditions énoncées à l’article 27 a), en ce que la décision de justice attaquée ne concerne pas un droit fondamental du requérant. Le requérant soutient dans son recours constitutionnel que « la décision litigieuse de la Kúria restreint sans aucune raison constitutionnelle l’exercice par lui de sa liberté d’expression, en restreignant le droit des électeurs à la liberté d’expression. » (...) En l’espèce, la Cour constitutionnelle doit déterminer si la décision établissant le caractère irrégulier de l’application « Votez nul ! » développée par le requérant, un parti politique, et ordonnant à celui-ci de cesser son comportement illicite, concernait le droit de l’intéressé à la liberté d’expression d’une opinion, telle que décrite ci-dessus. (...) La Cour constitutionnelle partage l’opinion de la Kúria selon laquelle la présente affaire concerne le droit des électeurs à la liberté d’expression. Elle estime toutefois que cela ne signifie pas que le droit du requérant à la liberté d’expression ait aussi été en cause dans la procédure judiciaire. La Cour constitutionnelle considère que le requérant a simplement fourni aux électeurs, au moyen de l’application, une possibilité de partager entre eux, dans l’exercice de leur droit à la liberté d’expression, des photographies montrant leur bulletin de vote ou illustrant leur décision de ne pas voter au référendum. Ainsi, le requérant n’a fait que fournir une plateforme, une interface où l’on pouvait publier des opinions, mais cela ne signifie pas en soi qu’il ait lui-même exprimé son opinion. Le requérant a seulement soutenu que la décision litigieuse de la Kúria restreignait le droit des électeurs à la liberté d’expression et qu’ainsi elle concernait également sa propre conduite, qui relevait elle-même de l’exercice de la liberté d’expression. Il n’a donc allégué qu’une atteinte indirecte à son droit à la liberté d’expression, soutenant que la restriction apportée au droit des électeurs à la liberté d’expression portait aussi atteinte à son propre droit à la liberté d’expression. Compte tenu de ce qui précède, la Cour constitutionnelle conclut que le requérant a sollicité l’annulation de la décision litigieuse de la Kúria en invoquant une violation non de l’un de ses propres droits fondamentaux, mais de droits de tiers. Le grief ne répond donc pas à la condition posée à l’article 27 a). À la lumière de cette conclusion, la Cour constitutionnelle rejette le recours constitutionnel en application de l’article 56 §§ 1 et 2 de la loi sur la Cour constitutionnelle et de l’article 30 § 2 h) des règles de procédure. »

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