ARRÊT MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT c. HONGRIE
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En période de campagne électorale, la communication d’informations aux électeurs
revêt plus d’importance encore qu’en temps normal. En vertu du principe de la
prééminence du droit dans les sociétés démocratiques, l’opinion publique doit se
former démocratiquement et les représentants du peuple doivent être élus par un
électorat faisant des choix éclairés. Les élections ne peuvent être libres et
démocratiques si la presse ne respecte pas la responsabilité constitutionnelle qui lui
incombe de diffuser des informations exactes. La Cour constitutionnelle souligne qu’à
cet effet, l’État doit d’abord et avant tout reconnaître la liberté éditoriale et respecter
l’interdiction qui lui est faite d’interférer dans les contenus diffusés par les médias.
Dans certaines circonstances, toutefois, il peut être justifié et nécessaire d’un point de
vue constitutionnel d’imposer certaines obligations concernant la manière dont les
informations sont diffusées. Ces obligations s’appliquent non seulement aux
fournisseurs de services de médias, mais aussi aux organes de presse écrite financés
par des fonds publics. Les exigences posées dans la décision de la Kúria visent le
même objectif.
La Cour constitutionnelle note que cette interprétation est conforme à la
recommandation adoptée en 1999 par le Comité des Ministres [du Conseil de
l’Europe], où sont énoncées des lignes directrices relatives au respect de l’article 10
(liberté d’expression) de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales dans le contexte de l’encadrement de la couverture des
campagnes électorales par les médias [Recommandation no R (99) 15 du Comité des
Ministres relative à des mesures concernant la couverture des campagnes électorales
par les médias]. En vertu de cette recommandation, les organes de presse écrite,
contrairement aux médias du secteur de la radiodiffusion, ne sont généralement liés
par aucune obligation quant à leur pratique éditoriale ; toutefois, les organes de presse
écrite qui sont la propriété des pouvoirs publics font exception à cette règle : ils sont
tenus de couvrir les campagnes électorales de manière équitable, équilibrée et
impartiale, sans discriminer ou soutenir un parti politique ou un candidat particulier.
L’avis no 190/2002 de la Commission de Venise (Code de bonne conduite en
matière électorale : lignes directrices et rapport explicatif – adoptés par la
Commission de Venise lors de sa 52e session (Venise, 18-19 octobre 2002), CDL-AD
(2002) 23 rev) est ainsi libellé en son paragraphe 2.3 :
« (...) L’égalité des chances doit être assurée entre les partis et les candidats. Elle
implique la neutralité des autorités publiques, en particulier relativement :
i. à la campagne électorale ;
ii. à la couverture par les médias, notamment les médias publics ;
iii. au financement public des partis et campagnes. (...) »
C’est lorsque l’obligation constitutionnelle pour les organisations présentant des
candidats de contribuer à l’expression de la volonté du peuple et de formuler et
exposer aux citoyens les enjeux sociaux est claire non seulement pour ces
organisations mais aussi pour le public qu’elle fonctionne le mieux.
L’égalité des chances dans le cadre de la campagne électorale est un droit pour
chacun des candidats ; la concurrence pour l’obtention de voix doit donc être libre.
Cela signifie que l’État doit être tenu d’interpréter la législation d’une manière propre
à assurer l’égalité de traitement de toutes les personnes concernées par le processus
électoral.