ARRÊT MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT c. HONGRIE
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La Kúria souscrit à l’appréciation faite par la Commission électorale nationale des
droits fondamentaux. Le fait de représenter une personne sous les traits d’un animal la
déshumanise et peut s’analyser en une atteinte à la dignité humaine. En Hongrie, le
fait de représenter un candidat sous les traits d’un singe revient à lui attribuer les
caractéristiques négatives de l’animal (campagne négative) ; or, dans le même temps,
le candidat dont la campagne fait la promotion est présenté sous forme humaine. De
l’avis de la Kúria, il s’agit d’un type de campagne négative non autorisé, que le
candidat concerné ne peut contrer par des arguments ou des éléments de preuve. Dès
lors, cette pratique est contraire au principe de l’exercice des droits de bonne foi et
conformément à leur but. »
D. La déclaration de principe no 9/2006 de la Commission électorale
d’État
37. La déclaration de principe no 9/2006 adoptée le 30 mars 2006 par la
Commission électorale d’État (à laquelle a succédé la Commission
électorale nationale) porte sur le fait de sortir des bulletins de votes hors du
bureau de vote. En ses parties pertinentes, elle est ainsi libellée :
« (...)
L’article 70 § 1 de la loi [C de 1997] sur la procédure électorale énonce que
« [l]’électeur met son bulletin de vote dans une enveloppe qu’il dépose dans l’urne
devant les membres du bureau de vote ».
Il ressort de l’interprétation grammaticale et logique de cette disposition, ainsi que
des principes de la procédure électorale énoncés à l’article 3 a) et d) de la loi sur la
procédure électorale – à savoir la préservation de l’équité du scrutin, la prévention de
la fraude électorale et l’exercice des droits de bonne foi et conformément à leur but –
que les bulletins de vote sont des documents officiels dont le but est de représenter le
choix des électeurs et d’établir les résultats du scrutin.
En conséquence, le fait pour un électeur d’utiliser un bulletin de vote comme s’il lui
appartenait en le sortant du bureau de vote est contraire au principe de l’exercice des
droits de bonne foi et conformément à leur but. Sortir un bulletin de vote du bureau de
vote peut aussi être source de fraude électorale, fraude dont la prévention relève de
l’intérêt public consistant à garantir l’équité du scrutin.
Le fait d’utiliser un bulletin de vote de manière contraire au but dans lequel il a été
établi peut également emporter violation de l’exigence constitutionnelle de
confidentialité du scrutin.
De l’avis de la Commission électorale d’État, les électeurs ne sont pas propriétaires
des bulletins de vote ; en d’autres termes, le principe de la participation volontaire au
scrutin énoncé à l’article 3 b) de la loi sur la procédure électorale ne les autorise pas à
sortir les bulletins des bureaux de vote. »