24 ARRÊT MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT c. HONGRIE E. Les lignes directrices no 12/2014 de la Commission électorale nationale 38. En leurs passages pertinents, les lignes directrices no 12/2014 de la Commission électorale nationale sur le fait de sortir des bulletins de vote hors du bureau de vote ou de photographier des bulletins de vote sont ainsi libellées : « 1. L’article 182 § 1 de la loi sur la procédure électorale dispose que l’électeur met son bulletin de vote dans une enveloppe et introduit celle-ci dans l’urne ; il ressort clairement de l’interprétation grammaticale et juridique de cette disposition, compte tenu également des principes de la préservation de l’équité du scrutin et de l’exercice des droits électoraux de bonne foi et conformément à leur but, que les bulletins de vote sont des documents officiels dont le but est de représenter le choix des électeurs et d’établir les résultats du scrutin. 2. Ainsi, si un électeur utilise un bulletin de vote comme s’il lui appartenait, en le sortant du bureau de vote ou en le photographiant avant de le mettre dans l’enveloppe ou dans l’urne, il enfreint le principe de l’exercice des droits électoraux de bonne foi et conformément à leur but. Sortir des bulletins de vote du bureau de vote, les photographier, les filmer, etc., peut aussi être source de fraude électorale, fraude dont la prévention relève de l’intérêt public consistant à garantir l’équité du scrutin. 3. Une utilisation des bulletins de vote contraire à leur but peut aussi porter atteinte au principe du secret du scrutin consacré par la Loi fondamentale de la Hongrie. Le secret du scrutin comprend également le secret du bulletin de vote ; ainsi, photographier son vote ou son bulletin de vote est un acte contraire aux principes énoncés dans la loi sur la procédure électorale. Le secret du scrutin ne permet pas seulement l’expression en toute sécurité de la volonté des électeurs, il permet aussi l’accomplissement de la procédure de vote conformément à l’état de droit et aux principes de la démocratie. Son importance dépasse donc la conduite des électeurs eux-mêmes. À l’évidence, le secret du scrutin n’impose pas à l’électeur une obligation de confidentialité ; cependant l’obligation d’exercer ses droits conformément à leur but signifie que les électeurs ne doivent pas abuser du fait que le secret du scrutin ne peut être totalement respecté sans leur coopération. 4. De l’avis de la Commission électorale nationale, ni les dispositions de la Loi fondamentale ni celles de la loi sur la procédure électorale ne signifient que les bulletins de vote sont la propriété des électeurs ; en conséquence, ceux-ci ne peuvent faire comme si ces bulletins leur appartenaient, ils ne peuvent les utiliser que dans le but d’exprimer leur suffrage. La participation volontaire au scrutin ne signifie pas que l’électeur puisse sortir un bulletin de vote du bureau de vote. Motivation « De l’avis de la Commission, (...) les bulletins de vote officiels ne sont pas la propriété des électeurs (...) Même les bulletins nuls ne sont pas à la libre disposition des électeurs. La Commission électorale nationale considère donc que la seule conduite respectueuse du principe de l’exercice des droits électoraux de bonne foi et conformément à leur but et du principe du secret du scrutin énoncé à l’article 2 § 1 de la Loi fondamentale (...) consiste pour l’électeur, lorsqu’il exprime son suffrage, à ne pas traiter le bulletin comme sa propriété mais comme un moyen d’exercice du droit de vote et d’établissement de l’issue du scrutin. L’électeur ne peut donc pas sortir le bulletin de vote du bureau de vote ni le photographier, que ce soit avec un appareil de

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