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ARRÊT MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT c. HONGRIE
2. Le MKKP
51. Le MKKP n’a fait aucun commentaire sur ce point.
C. Appréciation de la Cour
52. La Cour rappelle tout d’abord qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la
Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de
recours internes. Tout requérant doit avoir donné aux juridictions internes
l’occasion que cette disposition a pour finalité de ménager en principe aux
États contractants, à savoir éviter ou redresser les violations alléguées contre
eux. Cette règle se fonde sur l’hypothèse que l’ordre interne offre un recours
effectif quant à la violation alléguée. Les dispositions de l’article 35 § 1 ne
prescrivent toutefois l’épuisement que des seuls recours à la fois relatifs aux
violations incriminées et à même de redresser celles-ci. Ces recours doivent
exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi
en pratique, sans quoi leur manquent l’accessibilité et l’effectivité voulues ;
il incombe à l’État défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent
réunies (voir, parmi beaucoup d’autres, McFarlane c. Irlande [GC],
no 31333/06, § 107, 10 septembre 2010, Vučković et autres c. Serbie
(exception préliminaire) [GC], nos 17153/11 et 29 autres, §§ 69-77, 25 mars
2014, et Parrillo c. Italie [GC], no 46470/11, § 87, CEDH 2015).
53. Dans plusieurs affaires, la Cour a considéré que les voies de recours
internes avaient été épuisées aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention
bien que le recours constitutionnel du requérant ait été déclaré irrecevable :
elle a estimé que le grief avait été suffisamment soulevé en substance devant
la Cour constitutionnelle (voir, entre autres, Gäfgen c. Allemagne [GC],
no 22978/05, § 144, CEDH 2010 ; voir aussi Uhl c. Allemagne (déc.),
no 64387/01, 6 mai 2004, Storck c. Allemagne (déc.), no 61603/00,
26 octobre 2004, et Schwarzenberger c. Allemagne, no 75737/01, § 31,
10 août 2006). Dans d’autres, en revanche, elle a jugé que les voies de
recours internes n’avaient pas été épuisées, par exemple lorsque le recours
avait été déclaré irrecevable parce que le requérant avait commis une erreur
procédurale (Jalloh c. Allemagne (déc.), no 54810/00, 26 octobre 2004).
54. Il ne fait pas controverse entre les parties que le recours
constitutionnel prévu par l’article 27 de la loi sur la Cour constitutionnelle
était un recours effectif dans les circonstances de l’espèce. En revanche, le
Gouvernement soutient que lorsqu’il a introduit son recours, le MKKP n’a
pas respecté les conditions prévues par le droit interne : en particulier, il
n’aurait pas démontré à suffisance, conformément à l’article 27 a) de la loi
sur la Cour constitutionnelle, avoir un intérêt direct dans l��affaire.
55. La Cour observe que le MKKP soutient devant elle que l’interdiction
dont a été frappée l’application mobile et la sanction qu’il s’est vu infliger
pour l’avoir mise à la disposition des électeurs pendant le référendum
national ont emporté violation de son droit à la liberté d’expression, et qu’il