ARRÊT MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT c. HONGRIE
29
a soulevé ce point expressément dans le cadre de son recours devant la
Kúria, où il a soutenu qu’en appelant les électeurs à utiliser l’application il
avait exercé son propre droit à la liberté d’expression et, de plus, encouragé
les électeurs à s’en servir pour exercer le leur (paragraphes 26 et 27
ci-dessus).
56. Par ailleurs, dans le cadre de la procédure constitutionnelle, le
MKKP a présenté un exposé complet de la procédure menée devant la CEN
et la Kúria et il s’est plaint d’une violation du droit à la liberté d’expression
garanti par la Loi fondamentale hongroise et par l’article 10 de la
Convention. Notamment, dans son recours constitutionnel, il a non
seulement expliqué qu’il avait développé l’application mobile dans le but
d’offrir aux électeurs la possibilité d’exercer leur liberté d’expression dans
le cadre du référendum organisé sur une question d’intérêt public, mais
aussi soutenu qu’en appelant les électeurs à exercer leur liberté
d’expression, il exerçait la sienne, et qu’à ce titre, sa conduite était protégée
par l’article IX § 1 de la Loi fondamentale. Ainsi, il a expressément dénoncé
une atteinte à son propre droit à la liberté d’expression. Il a également argué
que la mesure litigieuse était disproportionnée (paragraphe 28 ci-dessus).
Dans ces conditions, la Cour estime qu’il a soulevé en substance devant la
Cour constitutionnelle son grief relatif à une atteinte à son droit à la liberté
d’expression, et qu’il a ainsi donné aux juridictions internes l’occasion de
redresser la violation alléguée.
57. Cela étant, la Cour constitutionnelle a déclaré le recours irrecevable :
elle a conclu que l’affaire concernait le droit à la liberté d’expression des
électeurs, et que le MKKP n’avait fait que proposer une plateforme
d’expression sans exprimer lui-même une opinion. Le fait qu’elle ait
considéré que le MKKP n’invoquait pas son propre droit à la liberté
d’expression mais celui de tiers n’empêche toutefois pas la Cour de
conclure qu’il a bien exercé la voie de recours correspondante.
58. En ce qui concerne l’argument avancé par le Gouvernement sur la
question du recours constitutionnel prévu à l’article 26 § 2 de la loi sur la
Cour constitutionnelle, la Cour observe que ce type de recours ne concerne
que les cas où la mesure faisant grief ne résulte pas d’une décision de justice
mais est due à l’application d’une disposition que l’auteur de la saisine
estime inconstitutionnelle, et où il n’existe pas de recours permettant de
redresser la violation alléguée. Un recours constitutionnel fondé sur
l’article 26 § 2 ne peut donc pas constituer un recours effectif dans le cas
d’une violation qui résulterait de l’application ou de l’interprétation
erronées d’une disposition légale qui n’est pas en elle-même
inconstitutionnelle.
59. La Cour observe qu’à aucun moment au cours de la procédure
interne ou de la procédure menée devant elle le MKKP n’a soutenu que la
violation dont il s’estime victime découle d’une disposition légale
inconstitutionnelle : son grief consiste à dire que les décisions individuelles