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ARRÊT MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT c. HONGRIE
des autorités internes ont porté atteinte à sa liberté d’expression. La cause ne
pouvait donc être examinée que dans le cadre d’une procédure de recours
contre ces décisions. Dès lors, comme constaté ci-dessus, le MKKP a exercé
devant la Kúria et devant la Cour constitutionnelle les voies de recours
appropriées pour se plaindre de la restriction imposée à ses activités de
campagne.
60. La substance du grief soulevé par le MKKP concerne donc une
interprétation et une application supposément erronées du droit interne. Par
ailleurs, le Gouvernement n’a pas expliqué en quoi un recours fondé sur
l’article 26 § 2 de la loi sur la Cour constitutionnelle eût été effectif en
pratique à l’égard de ce grief. Partant, la Cour considère que le MKKP
n’était pas tenu de faire usage de cette voie de recours.
61. La Cour note que la règle de l’épuisement des voies de recours
internes ne concerne que les recours relatifs aux violations alléguées
(Ivinović c. Croatie, no 13006/13, § 28, 18 septembre 2014). Elle conclut
donc qu’en exerçant la seule voie de droit dont il disposait relativement à
son grief, le parti requérant a épuisé les voies de recours internes
conformément à l’article 35 § 1 de la Convention.
62. L’exception soulevée par le Gouvernement pour non-épuisement des
voies de recours internes doit donc être rejetée.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 10 DE LA
CONVENTION
63. Le MKKP soutient que l’interdiction dont a été frappée l’application
mobile qu’il avait développée pour permettre aux électeurs de publier
anonymement une photographie de leur bulletin de vote et la sanction qu’il
s’est vu infliger pour l’avoir mise à leur disposition ont emporté violation à
son égard du droit à la liberté d’expression protégé par l’article 10 de la
Convention. Cet article est ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté
d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées
sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de
frontière. Le présent article n’empêche pas les États de soumettre les entreprises de
radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.
2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être
soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi,
qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité
nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la
prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la
réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations
confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. »
64. Le Gouvernement conteste cette thèse.