ARRÊT MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT c. HONGRIE 33 72. À l’appui de sa thèse selon laquelle l’ingérence litigieuse n’était pas nécessaire dans une société démocratique, le MKKP soutient que le secret du vote est un droit et non une obligation en droit hongrois, et qu’en toute hypothèse, la publication dans l’application de photographies de bulletins de vote n’y a pas porté atteinte puisqu’il était techniquement impossible de rattacher ces photographies à tel ou tel électeur. 73. Par ailleurs, le MKKP affirme que son action était pertinente. Il explique qu’il a développé l’application mobile en vue d’un référendum hautement controversé, « inacceptable » et « déraisonnable », précédé d’une campagne intense du gouvernement, à laquelle il aurait répondu par des affiches parodiques. Il ajoute que, tandis que la plupart des partis de l’opposition, dénonçant le caractère manipulateur et inintelligible de la démarche du gouvernement, ont appelé à boycotter la consultation, d’autres, dont lui-même, ont invité les électeurs à participer au scrutin, mais en votant nul. 74. Le MKKP estime d’autre part que sa conduite a contribué au bon déroulement du processus démocratique. Il avance qu’à l’ère de la société de l’information, les médias sociaux sont devenus un outil important du discours public. Il considère également que rendre public le fait que l’on a voté est non seulement un aspect de la vie de notre temps, mais aussi l’expression d’un discours politique et un acte conscient des citoyens. Il soutient que la publication sur l’application mobile de photographies de bulletins de vote a incité des électeurs à participer au processus électoral, et ainsi contribué à renforcer la démocratie. Il estime en outre qu’en fournissant une plateforme anonyme à cette fin, il a permis d’écarter les risques d’abus inhérents à d’autres plateformes, telles que celles proposées par les médias sociaux. 75. Enfin, le MKKP soutient que les décisions de la Kúria montrent que les autorités internes n’ont pas dûment mis en balance les intérêts en présence, à savoir, d’une part, la protection du principe de l’exercice des droits conformément à leur but et, d’autre part, la liberté de recevoir et de communiquer des informations. Il allègue que si elles l’avaient fait, il leur serait apparu de manière évidente que ni l’équité ni le secret du scrutin n’avaient été compromis. 2. Le Gouvernement 76. Le Gouvernement ne conteste pas que les arguments soulevés par le MKKP devant la Cour font apparaître une ingérence dans l’exercice de sa liberté d’expression. 77. Il soutient toutefois que cette ingérence avait une base légale. Il estime en effet que photographier un bulletin de vote est contraire à l’article 2 § 1 e) de la loi sur la procédure électorale, en vertu duquel les droits doivent être exercés conformément à leur but. Il expose que la CEN a donné l’interprétation du principe correspondant dans les lignes directrices

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