ARRÊT MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT c. HONGRIE 35 données applicables aux systèmes informatiques officiels de décompte des voix risquent d’aboutir à des résultats différents de ceux des organes électoraux et de mettre ainsi en doute la régularité du travail de ces organes. 82. Le Gouvernement estime que lorsque la confiance du public dans les institutions démocratiques est en jeu, la question n’est pas de savoir s’il existe effectivement des cas avérés de fraude électorale. Selon lui, un soupçon de fraude suffit à entamer la confiance du public dans le processus démocratique. 83. D’autre part, le Gouvernement conteste la pertinence de la conduite du MKKP. Il estime que cette conduite ne répondait pas à un « besoin sociétal » qu’auraient eu les électeurs de divulguer la teneur de leur vote sous la forme de photographies. Preuve en serait le fait que 3 894 photographies seulement auraient été publiées sur l’application mobile, alors que, sur un total de 3 643 055 votes exprimés, 224 668 votes nuls auraient été comptabilisés. 84. En toute hypothèse, la mesure en cause aurait été proportionnée au but poursuivi. Le MMKP aurait été sanctionné non pas pour avoir photographié un bulletin de vote mais pour avoir utilisé un moyen de campagne qui aurait incité des milliers d’électeurs à ne pas respecter les règles électorales. Les électeurs auraient en outre eu toute liberté pour exprimer leurs opinions politiques autrement que par la publication d’une photographie de leur bulletin de vote. Les autorités internes n’auraient pas non plus empêché le MKKP de militer pour un vote nul en employant d’autres moyens qu’un appel à publier une photographie de son bulletin de vote. Par ailleurs, le montant de l’amende infligée au parti aurait été modique. C. Appréciation de la Cour 1. Sur l’existence d’une ingérence 85. Il ne fait pas controverse entre les parties que les décisions des autorités internes ont constitué une ingérence dans l’exercice par le MKKP de son droit à la liberté d’expression garanti par l’article 10 de la Convention. Pour les motifs exposés ci-après, la Cour ne voit pas de raison de conclure différemment. 86. La Cour a déjà dit que l’utilisation de photographies en général joue un rôle de communication important, en ce qu’elle permet de faire passer des informations directement. Elle a reconnu à de nombreuses reprises que le droit à la liberté d’expression s’étend à la publication de photographies (Von Hannover c. Allemagne (no 2) [GC], nos 40660/08 et 60641/08, § 103, CEDH 2012 ; voir aussi Ashby Donald et autres c. France, no 36769/08, § 34, 10 janvier 2013). Elle considère que la publication de photographies de bulletins de vote est une forme de conduite qui relève de l’exercice de la liberté d’expression.

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