36
ARRÊT MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT c. HONGRIE
87. Il est vrai que le MKKP n’était pas l’auteur des photographies en
question : il a seulement participé à leur diffusion en proposant une
application mobile qui permettait leur publication. La Cour a reconnu dans
sa jurisprudence que l’article 10 concerne non seulement le contenu des
informations mais aussi les moyens de leur diffusion, car toute restriction
apportée à ceux-ci touche le droit de recevoir et de communiquer des
informations (voir, par exemple, Ahmet Yıldırım c. Turquie, no 3111/10,
§ 50, CEDH 2012). En ce qui concerne les médias écrits, elle a dit que
même s’ils ne s’associent pas forcément aux opinions exprimées dans
l’ouvrage qu’ils publient, les éditeurs participent à l’exercice de la liberté
d’expression en fournissant aux auteurs un support de diffusion de leurs
opinions auprès du public (Öztürk c. Turquie [GC], no 22479/93, § 49,
CEDH 1999-VI). Pour ce qui est des nouveaux médias, elle a déjà dit qu’un
service Google destiné à faciliter la création et le partage de sites web au
sein d’un groupe constituait un moyen d’exercice de la liberté d’expression
(Ahmet Yıldırım, précité, § 49). De même, elle a dit qu’un site Internet
d’hébergement de vidéos était un précieux outil d’exercice de la liberté de
recevoir et de communiquer des informations et des idées, et que le blocage
des services correspondants privait les utilisateurs d’un moyen important
d’exercer leur droit à la liberté de recevoir et de communiquer des
informations et des idées (Cengiz et autres c. Turquie, nos 48226/10 et
14027/11, § 54, CEDH 2015 (extraits)). Dans le même ordre d’idées, elle a
considéré dans une autre affaire qu’en exploitant un site web qui permettait
aux utilisateurs de partager du contenu numérique tel que des films, de la
musique et des jeux sur ordinateur, les requérants avaient fourni à autrui un
moyen de communiquer et de recevoir des informations au sens de
l’article 10 de la Convention. Elle a donc jugé qu’en les condamnant pour
avoir mis en place un moyen de diffusion d’informations, les autorités
avaient porté atteinte au droit des requérants à la liberté d’expression (Neij
et Sunde Kolmisoppi c. Suède (déc.), no. 40397/12, 19 février 2013).
88. De même en l’espèce, la Cour admet que l’application mobile en
cause était un moyen que le MKKP mettait à la disposition des électeurs
afin que ceux-ci puissent communiquer leurs opinions politiques, et qu’il
s’agissait donc d’un outil leur permettant d’exercer leur liberté d’expression.
89. De plus, elle note que dans le cadre de la procédure interne, les
autorités ont estimé qu’en fournissant aux électeurs une application mobile,
en les appelant à mettre en ligne et publier des photographies de bulletins de
vote et en les encourageant à voter nul, le MKKP s’était conduit d’une
manière susceptible d’influer sur leur choix, et constitutive dès lors d’une
activité de campagne (paragraphe 27 ci-dessus). La Cour ne voit pas de
raison de mettre en doute l’interprétation qu’elles ont faite de la conduite du
MKKP. Elle considère que celui-ci entendait non seulement offrir une
plateforme aux électeurs pour qu’ils y expriment leur opinion, mais aussi
faire passer lui-même un message politique. Compte tenu du contexte (une