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ARRÊT MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT c. HONGRIE
découler d’un acte déterminé. Ces conséquences ne doivent pas
nécessairement être prévisibles avec une certitude absolue. La certitude,
bien que souhaitable, s’accompagne parfois d’une rigidité excessive ; or le
droit doit savoir s’adapter aux changements de situation. Aussi beaucoup de
lois emploient-elles, par la force des choses, des formules plus ou moins
vagues dont l’interprétation et l’application dépendent de la pratique (Delfi
AS, précité, § 121, et Centro Europa 7 S.r.l. et Di Stefano c. Italie [GC],
no 38433/09, § 141, CEDH 2012). L’exigence de prévisibilité ne saurait être
interprétée comme une règle commandant que les modalités détaillées
d’application d’une loi soient énoncées dans le texte lui-même ; elle peut se
trouver respectée si les points qu’il n’est pas possible de trancher de manière
satisfaisante sur la base du droit interne sont énoncés dans des textes de rang
infra-législatif (Association Ekin c. France, no 39288/98, § 46,
CEDH 2001-VIII). Ne la méconnaît pas non plus, en elle-même, une loi qui,
tout en conférant un pouvoir d’appréciation, en précise l’étendue et les
modalités d’exercice avec assez de netteté, compte tenu du but légitime
poursuivi, pour fournir à l’individu une protection adéquate contre
l’arbitraire (Gillow c. Royaume-Uni, 24 novembre 1986, § 51, série A
no 109).
95. Cela étant, la Cour n’a pas pour tâche de se prononcer sur
l’opportunité des techniques choisies par le législateur de l’État défendeur
pour réglementer tel ou tel domaine ; son rôle se limite à vérifier si les
méthodes adoptées et les conséquences qu’elles entraînent sont conformes à
la Convention (Magyar Helsinki Bizottság c. Hongrie [GC], no 18030/11,
§ 184, 8 novembre 2016).
96. La Cour rappelle aussi que, dans les affaires qui trouvent leur origine
dans une requête individuelle introduite en vertu de l’article 34 de la
Convention, sa tâche ne consiste pas à examiner le droit interne dans
l’abstrait mais à rechercher si la manière dont il a été appliqué au requérant
a emporté violation de la Convention (Perinçek c. Suisse [GC], no 27510/08,
§ 136, CEDH 2015 (extraits), avec d’autres références).
97. Par ailleurs, un certain doute à propos de cas limites ne suffit pas à
lui seul à rendre l’application d’une disposition légale imprévisible. De
même, une disposition légale ne se heurte pas à l’exigence de
« prévisibilité » aux fins de la Convention du simple fait qu’elle se prête à
plus d’une interprétation. La fonction de décision confiée aux tribunaux sert
précisément à dissiper les doutes qui pourraient subsister quant à
l’interprétation des normes, compte tenu des évolutions de la pratique
quotidienne (Gorzelik et autres c. Pologne [GC], no 44158/98, § 65,
CEDH 2004-I). Par ailleurs, la Cour a conscience de ce qu’il faut bien
qu’une norme juridique donnée soit un jour appliquée pour la première fois
(voir, mutatis mutandis, Kudrevičius et autres c. Lituanie [GC],
no 37553/05, § 115, CEDH 2015).