ARRÊT MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT c. HONGRIE 7 l’électeur concerné. Il considère que le principe du secret du scrutin garantit aux électeurs que nul ne puisse découvrir la teneur de leur vote, mais ne leur interdit pas de la révéler à autrui. Il ajoute qu’en toute hypothèse, l’application était une plateforme mise à la disposition des électeurs pour leur permettre de faire part à d’autres de la teneur de leur vote, et en aucun cas un moyen de violer le secret du scrutin. Il estime en conséquence qu’elle n’était contraire ni à l’article 2 § 1 de la Loi fondamentale ni à l’article 2 § 1 a) et e) de la loi sur la procédure électorale. (...) Le requérant soutient par ailleurs que la CEN n’a pas motivé sa conclusion selon laquelle l’application était particulièrement susceptible d’ébranler la confiance de la population dans le système informatique et le système de décompte des voix du scrutin, ainsi que dans le travail des organes électoraux. (...) Décision et raisonnement de la Kúria La CEN a considéré à raison que l’application permettait de mettre en ligne des données relatives au référendum du 2 octobre 2016 ; les informations publiées sur le site web et sur la page Facebook du requérant appelaient les électeurs à mettre en ligne dans l’application des photographies et d’autres informations. L’objet de l’examen réalisé ici est la décision de la CEN visée par le présent recours, c’est-à-dire la décision par laquelle la CEN a dit qu’appeler les électeurs à mettre en ligne et publier des photographies de bulletins de vote du référendum national sur une application mobile portait atteinte aux principes de l’équité et du secret du scrutin et de l’exercice des droits de bonne foi et conformément à leur but. Le plaignant a produit à titre de preuve les informations qui avaient été publiées au sujet de l’application sur le site web du requérant et sur les sites hvg.hu et index.hu. La [Kúria] estime en conséquence qu’il s’est acquitté de l’obligation qui lui incombait de joindre à sa plainte les éléments de preuve requis. La CEN a suffisamment établi les faits et n’a pas méconnu l’article 43 § 1 de la loi sur la procédure électorale. La Kúria souligne en premier lieu que les lignes directrices ne sont pas un texte législatif et qu’elles n’ont pas force de loi en vertu de l’article 51 § 2 de la loi sur la procédure électorale ; elles sont donc sans pertinence pour l’examen juridique de la présente affaire. La CEN a pris sa décision en s’appuyant sur les lignes directrices, or elle aurait dû procéder à sa propre appréciation et appliquer aux faits de l’espèce les dispositions pertinentes de la Loi fondamentale et de la loi sur la procédure électorale. En vertu de l’article 2 § 1 de la Loi fondamentale, les membres de l’Assemblée nationale sont élus au suffrage universel direct et égalitaire, à bulletin secret, dans le cadre d’élections qui garantissent la libre expression de la volonté des électeurs, selon des modalités définies dans une loi organique. De l’avis de la [Kúria], le secret du scrutin (qui est un droit des électeurs) visé à l’article 2 § 1 signifie d’abord qu’il faut garantir le droit de tous les électeurs à l’expression de leur choix par un vote secret – non détectable par qui que ce soit. Il faut ensuite qu’ait été mis en place un système qui ne permette pas de déterminer comment un électeur a voté. La Kúria ne souscrit pas au raisonnement de la décision attaquée selon lequel l’application et ses fonctionnalités – en particulier celles de mise en ligne de photographies, d’envoi de messages, d’estimation de la participation au scrutin et d’envoi de notifications par les électeurs – visaient ouvertement à porter atteinte au secret du scrutin et du référendum. Les dispositions de la loi sur l’organisation de référendums, l’initiative citoyenne européenne et la procédure de référendum, de la loi sur la procédure électorale et des règles relatives à la procédure de vote garantissent clairement le secret du scrutin. L’application jointe au recours examiné en l’espèce ne permet pas

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