Csj RCE 198/Kin du 05 janvier 2007 Aff. Ngoie Simbi c/ Cei REQUETES - PREMIERE CANDIDATE PARTI - DEFAUT QUALITE SECONDE TARDIVE - IRRECE VABLES. Les deux requêtes en contestation des résultats des élections sont irrecevables, la première pour défaut de qualité dans le chef de la candidate député, membre d’un parti politique, qui a agi en son nom propre et la seconde, pour tardiveté, le parti politique ayant agi en dehors du délai de trois jours fixé par la loi électorale. Par sa requête non signée, mais datée du 08 septembre 2006 et déposée à cette même date au greffe de la Cour suprême de justice, Madame Julie NGOIE SIMBI, candidate député nationale dans la circonscription électorale de Kinshasa I sollicite l’annulation des résultats des élections législatives nationales organisées dans ladite circonscription, après le « recomptage » de ses voix. Cette requête fut suivie d’une autre datée du 13 septembre 2006 signée par le Président National du parti politique « Convention des Institutions Démocratiques et sociales « CIDES » en abrégé, requête par laquelle ce parti politique sollicite de la Cour, le maintien de sa candidate Madame Julie NGOIE SIMBI à la députation nationale, au motif qu’au regard du résultat de la liste dans la circonscription et au respect du principe de la proportionnalité, la précitée vient devant les trois derniers candidats retenus comme députés nationaux. Sans qu’il soit besoin d’examiner le fond de cette cause, la Cour déclarera ces deux requêtes irrecevables. En effet, Madame Julie NGOIE SIMBI, candidate du Parti CIDES aux élections législatives nationales dans la circonscription électorale précitée a introduit un recours, bien que non signé, en son nom, recours dans lequel elle a postulé l’annulation des résultats des élections organisées dans ladite circonscription et son maintien à la députation nationale. Ce faisant, elle a violé l’article 73 alinéa 2 de la loi électorale qui dispose que peuvent contester les élections, le Parti politique ou le regroupement politique ou leur mandataire ayant présenté sa liste dans la circonscription électorale. N’étant pas candidate indépendante, elle est mal venue à introduire une requête en son nom propre. Cette requête sera donc déclarée irrecevable pour défaut de qualité. Quant à celle introduite le 13 septembre par le Parti CIDES en faveur de la même candidate, la Cour relève que ladite requête a été déposée en dehors du délai légal de 3 jours prévu par l’article 73 de la loi électorale. Cet article édicte en effet, que : « peuvent contester une élection dans un délai de trois jours après l’annonce des résultats provisoires par la Commission électorale indépendante... » L’annonce des résultats provisoires de la CET étant intervenue le 07 septembre 2006, le dernier jour utile pour le dépôt de ladite requête au greffe de la Cour suprême de justice était le 11 septembre 2006. Il s’ensuit donc que la requête du parti politique CIDES sera déclarée irrecevable pour tardiveté. 102

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