auprès de Monsieur le coordonnateur provincial de la CEI dans le but de voir le bureau de représentation provinciale délibérer et corriger ces irrégularités ; que malgré cette réclamation introduite une semaine avant la publication des résultats provisoires, aucune suite n’a été réservée par la CEI. Il conclut par solliciter d’une part l’annulation partielle de ces résultats provisoires et, ordonner d’autre part, Je redressement des P.V. des résultats de tous les candidats en fonction des plis disponibles et le proclamer élu selon les résultats obtenus. Quant à la recevabilité du recours En vertu de l’article 17 de la loi n°04/002 du 15 mars 2004 portant organisation et fonctionnement des partis politiques, la Cour suprême de justice relève que le regroupement politique dénommé FORCES DU RENOUVEAU est une formation politique, donc personne morale qui fonctionne conformément à cette loi et agit par ses organes physiques clairement précisés dans ses statuts. Elle constate que le requérant a déposé au dossier les pièces ci-après : -- un document non daté ni signé intitulé « liste des mandataires signataires pour le compte du regroupement dénommé FORCES DU RENOUVEAU » ; -- une photocopie libre de l’acte constitutif du 17 mars 2006 du regroupement politique appelé « FORCES DU RENOUVEAU » ; -- une procuration spéciale du 4 octobre 2006 signée par Monsieur SHABANZAKAZADI Collin et donné à l’Avocat NKWESO dudit regroupement politique. S’agissant de la liste des mandataires produite au dossier, elle considère que cette pièce ne sera prise en considération étant donné qu’elle n’est ni datée ni signée par les membres du regroupement politique susvisé. Quant à l’acte constitutif du 17mars2006, que le nom du prétendu mandataire ne figure nullement sur cette pièce et celle-ci ne détermine pas la personne habilitée à agir en justice en son compte. Elle conclut que Monsieur SHABANZA KAZADI Collin qui a introduit le recours en contestation des élections législatives du 30juillet 2006 n’a pas apporté la preuve de sa qualité de mandataire du regroupement politique FORCES DU RENOUVEAU. Dès lors, son recours sera déclaré irrecevable. C’est pourquoi : La Cour suprême de justice, siégeant en matière de contentieux des résultats des élections législatives du 30 juillet 2006 ; Le Ministère public entendu ; Déclare irrecevable le recours du regroupement politique FORCES DU RENOUVEAU pour défaut de preuve de la qualité de son prétendu mandataire ; Dit n’y avoir pas lieu à paiement des frais de l’instance. La Cour a ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 10janvier 2007 à laquelle ont siégé les magistrats KALONDA KELE OMA, Président, LUBAKI MAKANGA et GASASHI LUSELE, Conseillers, avec le concours du Ministère public représenté par 107

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