La Cour constate que le requérant qui n’avait comparu qu’à l’audience du 28 septembre n’a joint à sa requête aucune pièce susceptible d’attester de la qualité du signataire de celle-ci à agir en en son nom. Elle déclarera donc ladite requête irrecevable pour défaut de preuve de qualité dans le chef de Monsieur KIBONGO BAMA Antoine-Roger. C’est pourquoi : La Cour suprême de justice, siégeant en matière de contentieux des résultats électoraux ; Le Ministère public entendu ; Déclare la requête irrecevable ; Dit n’y avoir pas lieu à paiement des frais d’instance. La Cour a ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 23 janvier 2007 à laquelle ont siégé les magistrats MAKAY NGWEY, Président, NYEMBWE MBM’DAKULU et MALIKIDOGO MUSUBAO, Conseillers, avec le concours du Ministère public représenté par le Premier Avocat général de la République MAKUTA BAZENGA et l’assistance de Monsieur SANZA, Greffier du siège. Csj RCE 268/Kin du 26 janvier 2007 Aff Iyambi Mbuli Ngoy REQUETE – CANDIDAT INDEPENDANT— MANDATAIRE SIGNATAIRE - DEFAUT PREUVE QUALITE - IRRECEVABLE. Est irrecevable, pour défaut de preuve de qualité, la requête en contestation des résultats des élections signées par une personne se disant mandataire d’un candidat indépendant, mais qui n‘apporte pas la preuve de cette qualité. Par requête déposée au greffe de la Cour suprême de justice le 9 septembre 2006, Monsieur Jean IYAMBI MBULI NGO\Ç Candidat indépendant à la députation nationale dans la circonscription électorale de YAHUMA, agissant par Monsieur Philippe IYAMBI MASANDI, son mandataire ainsi déclaré, conteste les résultats des élections législatives de la circonscription susmentionnée publiés le 07 du même mois et en sollicite l’annulation. Le requérant soutient que le scrutin a été entaché de fraudes et de manipulations soigneusement organisées en amont par la sélection du personnel voué à certains candidats et en aval par la mise à l’écart des témoins de certains autres candidats. Mais la Cour suprême de justice constate qu’il ne se trouve au dossier aucune pièce établissant que Monsieur Philippe IYAMBI MANDI, signataire de la requête était bel et bien le mandataire du requérant, pour pouvoir, conformément à l’article 73 de la loi électorale, agir en ses lieu et place. Faute de la preuve de cette qualité, la requête sera déclarée irrecevable. 113

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