II s’ensuit que la Cour rejette les procès-verbaux de 6juillet2001 et de 5 novembre 2005 portant la désignation de Monsieur Georges MWATSHINIMU FEDGE aux fonctions de président national du requérant SODENA par une majorité de ses membres cofondateurs, soit en dehors des assemblées tenues par le congrès du requérant. La Cour ne prend pas, en outre, en compte l’argument de SODENA tiré de l’application à l’espèce du prescrit de l’article 58 de ses statuts disposant que « tout ce qui n’est pas prévu par ses statuts sera régi par son règlement d’ordre intérieur ou conformément aux lois et règlement régissant les associations privées sans but lucratif car, outre cet article énerve l’esprit de la loi 04/002 du 15 mars 2004 organique des partis politiques prérappelée, l’élection du président national de SODENA, contrairement à l’assertion du requérant, est prévue et organisées par les dispositions de ses statuts ci-dessus évoquées. A l’étai de sa requête, Monsieur Dieudonné PIEME TUTOKOT déclare que selon les résultats affichés à Tshikapa immédiatement après le dépouillement de quelques bureaux de vote, il avait obtenu 4.532 voix. Que grande fut sa surprise de constater qu’à la proclamation des résultats provisoires par la Commission électorale indépendante à Kinshasa, il lui a été attribué seulement 3727 voix sans aucune justification. Il prétend que la différence entre les voix ci-dessus lui attribuées sous-entend une manipulation des résultats par le bureau central de compilation de la CEI à Kinshasa qu’il sied de corriger en sa faveur. A cet effet, il se fonde sur 4.289 voix lui attribuées contre 3.927 voix de Monsieur Jean Pierre MUKEBA TSHIKALA, telles qu’elles résultent du procès- verbal du 31 octobre 2006 de la vérification des résultats des élections législatives du 30juillet de la circonscription électorale de Tshikapa/ Ville faite dans les archives y relative logées à cette Cour. Pour sa part, l’avocat conseil de Monsieur Jean Pierre MUKEBA TSHIKALA soutient que son client avait obtenu 4547 voix contre 3727 voix du requérant Dieudonné PIEME TUTOKOT. A l’appui de son soutènement il produit, en photocopie certifiée conforme le 18 janvier2007 par le greffier en chef a.i. WANI de cette Cour, la fiche n°9 et le procès-verbal du 30 août 2006 dressé à 17 heures par le centre local de compilation des résultats des élections législatives de la circonscription électorale de Tshikapa/Ville comportant les signatures de tous les membres du bureau dudit Centre et de 11 témoins. Il conteste le décompte des voix fait à la présente Cour et demande son rejet parce qu’il aurait surpris le requérant précité et le greffier qui a établi le procès-verbal y afférent en train de discuter au greffe dudit agent du montant à remettre à titre de corruption. Concernant les documents du Parquet secondaire de Tshikapa obtenus par le parti politique SODENA, gisant au dossier de la cause, l’avocat précité sollicite leur rejet. 116

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